I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de quarante-sept membres :
1° Quarante et un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
a) Douze représentants du conseil régional de Bretagne, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
b) Douze représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― trois pour le conseil général des Côtes-d'Armor ;
― trois pour le conseil général du Finistère ;
― trois pour le conseil général d'Ille-et-Vilaine ;
― trois pour le conseil général du Morbihan ;
c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
d) Dix représentants des communautés d'agglomération, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― un pour la communauté d'agglomération de Lannion - Trégor agglomération ;
― un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vannes Agglomération ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vitré Communauté ;
― un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ;
― deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;
― un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ;
e) Cinq représentants des communautés de communes, désignés dans les conditions prévues à l'article 7 ;
2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :
― un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
― un pour la chambre régionale d'agriculture ;
― un pour la chambre régionale des métiers.
3° Trois représentants de l'Etat :
― le secrétaire général pour les affaires régionales de Bretagne ou son représentant ;
― le trésorier-payeur général de la région Bretagne ou son représentant ;
― le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne ou son représentant.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.
Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.
II. ― Il est créé un comité d'utilisateurs dont l'avis est requis par le conseil d'administration dans les conditions définies par lui. Ce comité est composé de représentants des communes du territoire couvert par l'établissement public, non représentées au conseil d'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Il mène les concertations et diffuse les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement public.