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Article AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2009 portant approbation des statuts généraux, des statuts du régime d'assurance vieillesse de base ainsi que des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des pharmaciens)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2009 portant approbation des statuts généraux, des statuts du régime d'assurance vieillesse de base ainsi que des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des pharmaciens)



A N N E X E


PORTANT APPROBATION DES STATUTS GÉNÉRAUX, DES STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE AINSI QUE DES STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS


Partie I
STATUTS GÉNÉRAUX
I. ― Constitution
Article 1er


La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) dite « section professionnelle des pharmaciens » est instituée par les articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
1. Depuis la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves de ce régime.
La section professionnelle des pharmaciens accomplit, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
― l'appel et le recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ;
― la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ;
― ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions.
Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont reversées par la section professionnelle des pharmaciens à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la section professionnelle des pharmaciens par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
La section professionnelle des pharmaciens reçoit également de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une dotation destinée à financer la gestion administrative et l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base.
2. La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens assure, par ailleurs, la gestion des prestations complémentaires d'assurance vieillesse prévues par le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié, des allocations invalidité-décès instituées par le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié ainsi que des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins conventionnés instituées par le décret n° 81-1046 du 24 novembre 1981 modifié.
La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a son siège 45, rue de Caumartin, 75441 Paris Cedex 09.


II. ― Affiliation
Article 2


Sont obligatoirement affiliées à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens toutes les personnes inscrites à l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens, qui exercent la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à titre non salarié en nom propre, ou en société quelle que soit sa forme, et notamment :
― tous les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ;
― les gérants de SARL majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire.
Tout affilié à titre obligatoire est tenu de cotiser à tous les régimes de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens : régime d'assurance vieillesse de base, régime complémentaire d'assurance vieillesse, régime invalidité-décès et, le cas échéant, régime d'assurance supplémentaire de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins. Les statuts de chacun de ces régimes exposent les modalités pratiques de leur fonctionnement.


Article 2 bis


Sauf s'il cotise déjà à un autre régime d'assurance vieillesse de base obligatoire, ou s'il est retraité, ou s'il est invalide, un affilié à titre volontaire cotise à tous les régimes de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens : régime d'assurance vieillesse de base, régime complémentaire d'assurance vieillesse et régime invalidité-décès. Le régime d'assurance supplémentaire de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins n'est pas visé par ce principe.


III. ― Organisation administrative de la caisse
d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP)
Article 3


La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est administrée :
― par un conseil d'administration, composé de 43 membres titulaires et 43 membres suppléants élus dans les conditions prévues à l'article 4 ;
― par un bureau exécutif composé de 12 membres, constitué conformément à l'article 9.


1. Conseil d'administration
Article 4


Le conseil d'administration est composé de :
1 titulaire et 1 suppléant élus par les pharmaciens de la section E de l'ordre ;
2 titulaires et 2 suppléants élus par les pharmaciens de la section G de l'ordre ;
3 titulaires et 3 suppléants élus par les pharmaciens bénéficiaires des allocations de vieillesse servies par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ;
11 titulaires et 11 suppléants élus par le conseil national de l'ordre des pharmaciens parmi lesquels 2 titulaires et 2 suppléants représentent les allocataires et 2 titulaires et 2 suppléants représentent les pharmaciens de la section G ;
26 titulaires et 26 suppléants élus par les pharmaciens des autres sections de l'ordre des pharmaciens, pour autant qu'ils soient affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et par les pharmaciens cotisants volontaires.


Article 5


Le conseil se réunit sur convocation du président et au moins deux fois par an.
La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne compétente à assister à ses réunions à titre consultatif.
Il ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent conformément à l'article 4 assiste à la séance. Ses membres ne peuvent se faire représenter aux séances que par leur suppléant.
Est nulle et non avenue toute décision prise lors d'un conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation conforme aux deux premiers alinéas.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à la séance. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de séance qui doit être paraphé par le président.


Article 6


Les statuts généraux de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et les statuts des régimes ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres le composant, sous réserve des dispositions prévues par l'article D. 644-2 du code de la sécurité sociale.


Article 7


Conformément au règlement financier de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, établi en application de l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration et le bureau exécutif orientent et supervisent la gestion financière des placements de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens mise en œuvre par la direction de la CAVP.


Article 8


Le conseil d'administration :
― nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions ;
― peut nommer un directeur adjoint ;
― élit parmi ses membres, pour une durée de trois ans renouvelable, les membres du bureau exécutif ;
― constitue, après chaque renouvellement triennal :
― la commission de contrôle définie à l'article 12 ;
― la commission d'inaptitude définie à l'article 13 ;
― la commission de recours amiable définie à l'article 14 ;
― la commission des activités sociales définie à l'article 15 ;
― et toute autre commission dont la constitution lui paraît nécessaire et dont il fixe la composition et la compétence.


2. Bureau exécutif
Article 9


Le bureau exécutif est composé :
― d'un président ;
― de deux vice-présidents ;
― d'un secrétaire général ;
― d'un secrétaire général adjoint ;
― d'un trésorier ;
― d'un trésorier adjoint ;
― de cinq autres membres du conseil d'administration dont au moins un représentant des allocataires.
Il se réunit sur convocation du président et au moins quatre fois par an. Les membres du bureau exécutif sont élus selon les modalités définies par le règlement des élections au bureau exécutif et dans les commissions, tel qu'il est établi par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
Il est chargé :
― de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration ;
― de donner son avis sur la politique générale de placement des actifs proposée par la direction de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, en application de l'article R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.
Les décisions prises par le bureau exécutif font l'objet d'un rapport à la séance suivante du conseil d'administration.


Article 10


Le président du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est élu pour une durée de trois ans par les administrateurs selon la procédure définie par le conseil d'administration. Son mandat est renouvelable.
Le président :
― assure la régularité du fonctionnement de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens conformément aux statuts ;
― préside les réunions du conseil d'administration et signe toutes les délibérations et les décisions prises par le conseil d'administration ;
― représente la section professionnelle des pharmaciens au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et désigne parmi les deux vice-présidents de la section son suppléant ;
― représente la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens devant les autorités administratives compétentes.


Article 11


Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas d'empêchement.
Le trésorier supervise le fonctionnement financier de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et le secrétaire général son fonctionnement administratif.
Le trésorier adjoint et le secrétaire général adjoint secondent, respectivement, le trésorier et le secrétaire général dans toutes leurs fonctions et les remplacent en cas d'empêchement.


3. Commissions
Article 12


Le conseil d'administration désigne une commission de contrôle comprenant :
― trois pharmaciens affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et n'appartenant pas au conseil ;
― trois pharmaciens membres du conseil, mais n'appartenant pas au bureau exécutif.
La commission est tenue d'effectuer, au moins une fois par an, une vérification de caisse et de comptabilité.
Elle établit un rapport sur le fonctionnement financier de l'année écoulée ainsi que sur la situation de l'organisme en fin d'année.
Ce rapport est présenté au conseil d'administration et annexé au bilan.


Article 13


Le conseil d'administration désigne une commission d'inaptitude chargée de se prononcer en premier ressort sur les demandes de reconnaissance de l'inaptitude.
Cette commission est composée de trois pharmaciens affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et membres du conseil d'administration.
Celui-ci désigne un ou plusieurs médecins-conseils chargés d'émettre un avis médical sur l'inaptitude du requérant.
La décision de la commission d'inaptitude est notifiée au requérant.
En cas de contestation, le litige est porté dans le délai de deux mois, sous peine de forclusion, à dater de la notification de la décision, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant, compétent en application des articles R. 143-1 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale.


Article 14


Le conseil d'administration désigne une commission de recours amiable à laquelle il délègue ses pouvoirs de décision et de notification conformément à l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable est composée de quatre pharmaciens affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et membres du conseil d'administration.
Cette commission est habilitée à recevoir et à examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les services de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, à connaître les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des textes légaux, réglementaires et statutaires et, en particulier, à recevoir les demandes éventuelles de débiteurs tendant à obtenir soit une annulation ou une réduction des majorations de retard, soit des délais de paiement des cotisations.
Ses décisions sont motivées et notifiées au requérant.
Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des délais de paiement entre deux réunions de la commission de recours amiable.
En cas de contestation, le litige peut être porté, dans le délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du domicile du requérant.


Article 15


Le conseil d'administration désigne une commission des activités sociales qui a pour objet, dans la limite des disponibilités de chaque fonds social :
― d'attribuer sous forme de dons ou de prêts une aide financière ou technique aux pharmaciens en activité ou aux allocataires connaissant des difficultés.
Ces secours sont accordés soit à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable.
Les aides renouvelables sont attribuées pour une année au plus et ne peuvent être prorogées qu'après un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
Les aides individuelles peuvent concerner les cas suivants : l'aide à la couverture sociale, l'aide au logement, l'aide à la vie quotidienne, l'aide relative à la santé, l'aide pour charges de famille, les secours divers ainsi que l'aide aux victimes de catastrophes naturelles.
Est également visée la prise en charge totale ou partielle des sommes dues au titre du régime de base par les cotisants obligatoires du régime, momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard, par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ;
― de créer des œuvres sociales professionnelles présentant une utilité pour les allocataires ou de participer à des œuvres de même nature, notamment en contribuant au fonctionnement de maisons de retraite, de maisons de soins pour personnes âgées, de logements-foyers, de résidences, de dispositifs destinés à faciliter le maintien à domicile ainsi que de toutes autres organisations œuvrant en faveur des personnes âgées en difficulté.
Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des aides entre deux réunions de la commission des activités sociales.
Les ressources des fonds sociaux sont constituées :
― pour l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base, par une dotation annuelle déterminée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales conformément aux dispositions de l'article R. 641-25 du code de la sécurité sociale ;
― pour les fonds sociaux du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et du régime assurance supplémentaire de vieillesse, par un prélèvement ― dont le montant est fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ― sur le produit des pénalités de retard et les intérêts des fonds placés afférents à chacun de ces régimes ainsi que les éventuels dons faits à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et, s'agissant du fonds social du régime complémentaire, par l'éventuel surplus de dotation, non utilisé au cours de l'année, reçu de la CNAVPL pour l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base.
Un compte-rendu sur le fonctionnement de chaque fonds social est présenté chaque année au conseil d'administration.


4. Dispositions communes
Article 16


Toute discussion étrangère aux buts de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est interdite dans les réunions du conseil d'administration.


Article 17


Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées. Toutefois, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut rembourser aux administrateurs leurs frais de déplacement et de séjour.


5. Election des administrateurs
5. 1. Exercice des mandats
Article 18


Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de six ans.
Les administrateurs élus par les cotisants sont renouvelés par moitié, tous les trois ans.
Les administrateurs élus par les allocataires sont renouvelés tous les six ans.
En cas de remaniement statutaire du nombre des membres représentant l'un ou plusieurs des collèges électoraux mentionnés à l'article 4 des présents statuts, celui ou ceux de ces membres qui n'accompliront qu'un mandat de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort au cours de la première réunion du conseil consécutive audit renouvellement.
Les membres sortants peuvent être réélus.


Article 19


Lorsqu'un administrateur cesse, au cours de son mandat, l'activité pharmaceutique qu'il exerçait lors de son élection, il ne peut pas être maintenu dans ses fonctions et est remplacé par son suppléant.
De même, tout administrateur qui cesse d'exercer son mandat avant le terme prévu est remplacé par son suppléant.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un administrateur titulaire exerce sa fonction jusqu'au terme du mandat confié à son prédécesseur.
Lorsqu'un administrateur titulaire élu par le collège électoral de la section E, ou celui de la section G ou celui des autres sections de l'ordre des pharmaciens, cesse d'exercer son mandat avant le terme prévu sans avoir de suppléant, le corps électoral du collège concerné élit obligatoirement un administrateur titulaire et un administrateur suppléant.L'élection a lieu lors du premier renouvellement triennal de la moitié des membres du conseil d'administration qui suit la date de cessation du mandat considéré.
Par dérogation aux dispositions de l'article 18, l'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant ainsi élus n'exercent leur mandat que pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement normal.
Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont également applicables aux administrateurs titulaires et aux administrateurs suppléants élus par les allocataires ainsi qu'à ceux élus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de représentants des allocataires.
Le conseil d'administration est renouvelé en entier lorsque le nombre d'administrateurs élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil.


5. 2. Conditions d'électorat et d'éligibilité
Article 20


Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que :
― les pharmaciens inscrits à l'un des tableaux de l'ordre, non frappés d'une interdiction d'exercer devenue définitive et non amnistiée, et dont le compte de cotisation à l'ensemble des régimes gérés par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est à jour, cette dernière condition s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ;
― les pharmaciens inscrits à l'un des tableaux de l'ordre et non frappés d'une mesure de suspension, qui ont été exonérés du paiement de leurs cotisations en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires ;
― les pharmaciens cotisants volontaires dont le compte de cotisation est totalement soldé.


Article 21


Ne peuvent être électeurs en qualité d'allocataires que les pharmaciens bénéficiaires des prestations du régime d'assurance vieillesse de base.


Article 22


Sont éligibles en qualité de cotisants les pharmaciens candidats à l'un des postes d'administrateurs élus par les pharmaciens inscrits à l'un des tableaux de l'ordre sous réserve de :
― remplir les conditions définies à l'article 20 pour être électeur ;
― avoir au moins cinq années d'exercice dans la profession pharmaceutique libérale ;
― n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer devenue définitive et non amnistiée.


Article 23


Sont éligibles en qualité d'allocataires les pharmaciens bénéficiaires des prestations de retraite servies par le régime d'assurance vieillesse de base et n'ayant pas fait l'objet d'une interdiction d'exercice devenue définitive et non amnistiée.


5. 3. Composition des collèges électoraux
Article 24


1. Les pharmaciens inscrits à la section E, d'une part, et G, d'autre part, de l'ordre national des pharmaciens forment deux collèges électoraux professionnels distincts.
2. Les pharmaciens allocataires constituent un collège électoral regroupant l'ensemble des pharmaciens bénéficiaires des prestations du régime d'assurance vieillesse de base.
3. Les pharmaciens affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et inscrits aux autres sections de l'ordre national des pharmaciens et les cotisants volontaires sont répartis en un nombre de collèges électoraux régionaux égal au nombre de régions administratives.
Le nombre d'administrateurs à élire est fixé comme suit :
― trois titulaires et trois suppléants pour la région Ile-de-France ;
― deux titulaires et deux suppléants pour chacune des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
― un titulaire et un suppléant pour chacune des autres régions administratives de France.


5. 4. Administrateurs élus par le CNOP
Article 25


L'élection des administrateurs par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'effectue conformément aux dispositions suivantes :
L'élection des administrateurs par le CNOP a lieu au cours de la première session du CNOP qui se tient après les élections des administrateurs désignés par les pharmaciens appartenant aux différentes sections de l'ordre national, ainsi que par les pharmaciens cotisants volontaires et les allocataires.
Il appartient au conseil national d'établir le règlement relatif à l'élection des administrateurs titulaires et suppléants qu'il doit élire. Les opérations électorales font l'objet d'un procès-verbal.
Le bureau du conseil national adresse, dans les trois jours, le procès-verbal des opérations de dépouillement au conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


5. 5. Déroulement des élections
Article 26


Les dispositions relatives aux modalités pratiques de déroulement des élections et de dépouillement électoral sont développées dans le règlement des élections des administrateurs de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens établi par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


Article 27


La date des élections des membres du conseil d'administration ainsi que le lieu de dépouillement du scrutin sont fixés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


Article 28


Les dépenses entraînées par les opérations électorales sont supportées par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


Article 29


Les contestations relatives aux élections sont portées, dans un délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du siège administratif de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


PARTIE II

STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE


A. ― L'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le régime d'assurance vieillesse de base


Article 1er


Sont obligatoirement affiliées à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens pour le régime d'assurance vieillesse de base toutes les personnes inscrites à l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens, qui exercent la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à titre non salarié, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment :
― tous les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ;
― les gérants de SARL majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire.
La date d'effet de l'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est :
― pour le pharmacien inscrit à l'une des sections A, G et E de l'ordre national des pharmaciens, pour l'exercice d'une activité non salariée, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre civil suivant l'arrêté préfectoral l'ayant autorisé à exercer ;
― pour le pharmacien inscrit à l'une des autres sections de l'ordre national des pharmaciens pour l'exercice d'une activité non salariée, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre civil suivant son inscription au tableau de l'ordre.


B. ― La radiation du régime
d'assurance vieillesse de base
Article 2


La radiation du régime d'assurance vieillesse de base de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens intervient le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le pharmacien a été radié de la section de l'ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit.
Les pharmaciens radiés à titre obligatoire peuvent demeurer affiliés à titre volontaire s'ils ne reprennent pas, par ailleurs, une activité les assujettissant à un régime d'assurance vieillesse de base obligatoire.


C. ― La cotisation du régime
d'assurance vieillesse de base
Détermination de la cotisation
du régime d'assurance vieillesse de base
Article 3


La cotisation destinée au financement du régime d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions figurant à l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.


Exigibilité. ― Conditions de paiement de la cotisation
du régime d'assurance vieillesse de base
Article 4


Tout pharmacien inscrit en qualité de non-salarié à l'ordre national des pharmaciens est tenu de verser la cotisation destinée au financement du régime d'assurance vieillesse de base à compter du premier jour de son affiliation et jusqu'au jour de sa radiation du régime d'assurance vieillesse de base par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens conformément aux dispositions de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale.


Article 5


La cotisation due au titre du régime d'assurance vieillesse de base est exigible annuellement et d'avance conformément aux dispositions de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'affilié peut opter pour le paiement fractionné (semestriel, trimestriel ou mensuel) de sa cotisation.
Le prélèvement automatique est obligatoire pour les adhérents optant pour le paiement trimestriel ou mensuel. Il est facultatif pour les paiements annuels et semestriels.
La cotisation ou fraction de cotisation est payée dans le premier mois de l'année, du semestre ou du trimestre.
Le non-paiement d'un acompte peut entraîner la suppression du prélèvement automatique et du versement fractionné des cotisations.
Le mode de paiement des cotisations pour lequel l'affilié a opté est renouvelé tacitement chaque année, sauf renonciation avant la fin de l'année pour la cotisation de l'année suivante.
Les versements de cotisations ne donnent pas lieu à la délivrance d'un reçu ; celui-ci n'est établi qu'à la demande expresse des intéressés.
Les frais engagés par l'affilié pour s'acquitter de sa cotisation annuelle sont à sa charge.


Article 6


Le versement intégral de la cotisation annuelle définitive d'assurance vieillesse de base donne lieu à l'attribution de trimestres d'assurance et de points de retraite.
L'affilié peut valider au maximum quatre trimestres d'assurance au titre d'une année civile d'affiliation.
Le versement de la cotisation annuelle ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite conformément aux dispositions de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.


Article 7


Le non-paiement de la cotisation ou fraction de la cotisation à l'échéance prévue à l'article 5 entraîne l'application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Les affiliés peuvent formuler une demande amiable circonstanciée en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l'alinéa précédent.
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l'application desdites majorations.
La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est compétente pour statuer sur cette demande. Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des délais de paiement entre deux réunions de la commission de recours amiable.


Exonération du paiement de la cotisation
d'assurance vieillesse de base
Article 8


En application des dispositions de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale, le pharmacien qui s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle non salariée pour une durée continue, ou totale au cours de la même année civile, supérieure à six mois est exonéré du paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.
La demande d'exonération devra être adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.
La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande.


Article 9


Tout pharmacien qui justifie être atteint d'une invalidité égale à 100 % entraînant pour lui l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie cotise au régime d'assurance vieillesse de base dans les conditions fixées par les dispositions des articles 3 à 7 des présents statuts.


Report et / ou étalement de la cotisation
du régime d'assurance vieillesse de base
Article 10


En cas de début ou de reprise de son activité professionnelle non salariée, l'affilié peut demander :
― qu'aucune cotisation provisionnelle ne soit exigée pendant les quatre premiers trimestres d'affiliation conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale ;
― que le paiement de la cotisation définitive ou de la cotisation de régularisation due au titre des quatre premiers trimestres d'affiliation soit fractionné sur une période ne pouvant excéder cinq années conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.


Versement pour la retraite
Article 11


L'affilié a la possibilité de racheter des trimestres d'assurance dans la limite de douze trimestres conformément aux dispositions de l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.


Article 12


Le rachat peut porter sur les périodes d'études supérieures dans les conditions déterminées à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.


Article 13


Le rachat peut porter sur toute année civile pour laquelle il est comptabilisé moins de quatre trimestres d'assurance dans les conditions déterminées à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.


Article 14


Les modalités de versement de cotisations liées au rachat sont fixées par la section II du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.


Article 15


La demande de rachat, prise en compte pour un nombre entier de trimestres, est adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens conformément aux dispositions de l'article D. 643-4 du code de la sécurité sociale.


Article 16


Le montant du versement dû par l'affilié au titre du rachat effectué est fixé aux articles D. 643-6 et D. 643-7 du code de la sécurité sociale.


La liquidation de la pension
d'assurance vieillesse de base
Conditions
Article 17


La pension d'assurance vieillesse de base est liquidée selon les dispositions de la section II du chapitre III du livre VI du code de la sécurité sociale.


Cessation de l'activité non salariée
Article 18


En application des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'assurance vieillesse de base est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle non salariée.
Toutefois, l'affilié a la possibilité de maintenir ou de reprendre une activité professionnelle non salariée postérieurement à la liquidation de la pension de retraite du régime d'assurance vieillesse de base. Dans ce cas, la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base est due. Le versement de cette cotisation ne donne lieu à l'attribution ni de trimestres d'assurance, ni de points de retraite.
Le versement de la pension sera suspendu si les revenus professionnels définitifs issus de l'activité professionnelle non salariée sont supérieurs au plafond autorisé par décret.


Conditions d'âge et de durée d'assurance
pour bénéficier d'une pension à taux plein
Article 19


La pension d'assurance vieillesse de base est liquidée à taux plein à partir de l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale si l'affilié justifie d'une période d'assurance telle qu'elle est définie à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la pension servie à l'affilié est obtenu par le produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, telle qu'elle est fixée par l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.


Coefficient de réduction de la pension
Article 20


La pension d'assurance vieillesse de base peut être liquidée à partir de l'âge de 60 ans.
Si l'affilié ne totalise pas le nombre de trimestres requis pour lui permettre de percevoir une pension de retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, un coefficient de réduction sera appliqué dans les conditions déterminées à l'article R. 643-7 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, la pension est liquidée sans coefficient de réduction, quel que soit le nombre de trimestres d'assurance totalisés, si l'affilié a atteint l'âge fixé à l'article R. 643-7 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même dans l'hypothèse où l'affilié est reconnu inapte par la commission d'inaptitude de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


Coefficient de majoration de la pension
Article 21


La pension d'assurance vieillesse de base peut être majorée dans les conditions fixées à l'article R. 643-8 du code de la sécurité sociale.


Jouissance des droits
Article 22


L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'affilié. La pension continue d'être servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est intervenu.
La pension de retraite est payable trimestriellement à terme échu.
Les frais de versement sont à la charge de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


Pension de réversion
Article 23


Les conditions d'ouverture du droit à la pension de réversion ainsi que les modalités de liquidation de cette pension sont fixées au livre VI, titre IV, chapitre 3, du code de la sécurité sociale.


Article 24


Le conjoint survivant d'un pharmacien décédé ou disparu a droit à une pension de réversion conformément aux dispositions des articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale.
Les droits de réversion du conjoint survivant prennent effet à la condition que le conjoint survivant ait atteint l'âge minimum fixé par décret pour bénéficier de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de base.
La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale.
Les droits de réversion du conjoint d'un pharmacien disparu de son domicile depuis plus d'un an peuvent être liquidés dans les conditions définies à l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale.


Article 25


La pension de réversion est attribuée à taux plein lorsque les ressources personnelles du conjoint survivant ne dépassent pas le plafond annuel de ressources fixé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.


Article 26


La pension de réversion est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès du conjoint survivant est intervenu.


D. ― Le régime d'assurance vieillesse de base
des conjoints collaborateurs
Article 27


Conformément aux dispositions de l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, le conjoint collaborateur du pharmacien exerçant une activité professionnelle non salariée est affilié à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.
La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité non salariée du pharmacien.


Article 28


La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint du pharmacien remplit les conditions cumulatives énoncées à l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006.


Article 29


Conformément aux dispositions figurant à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint collaborateur peut choisir entre trois modes de calcul de sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base.


Article 30


Le choix de l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse de base doit être porté à la connaissance de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans les conditions définies à l'article D. 642-5-3 du code de la sécurité sociale.


Article 31


Le conjoint collaborateur est tenu de verser sa cotisation dans les mêmes conditions que le professionnel non salarié.


Article 32


Conformément aux dispositions de l'article D. 642-5-8 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base pour incapacité d'exercice professionnel en application de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.


Article 33


Le conjoint collaborateur du pharmacien exerçant une activité professionnelle non salariée a la possibilité de racheter jusqu'à six années de cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse de base dans les conditions définies à l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale.


Article 34


La cotisation versée par le conjoint collaborateur ouvre droit aux prestations d'assurance vieillesse de base dans les mêmes conditions que celle versée par le professionnel libéral.


E. ― Le régime d'assurance vieillesse
de base des cotisants volontaires
Article 35


En application des dispositions de l'article L. 742-6 (2°) du code de la sécurité sociale, l'affilié qui a cessé son activité professionnelle non salariée, qui n'exerce plus aucune activité professionnelle relevant d'un régime légal d'assurance vieillesse et qui ne peut pas prétendre aux prestations de vieillesse en raison de son âge peut verser à titre volontaire la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.


Article 36


Le mode de calcul de la cotisation due par l'affilié volontaire au titre du régime d'assurance vieillesse de base est fixé à l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale.


Article 37


Le cotisant volontaire est tenu de verser sa cotisation dans les mêmes conditions que les affiliés en activité.


Article 38


La cotisation versée par le cotisant volontaire augmente le montant de ses droits à la retraite dans les mêmes conditions que pour les affiliés en activité.


PARTIE III
STATUTS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE
VIEILLESSE DES PHARMACIENS
Dispositions générales


A. ― L'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le régime complémentaire d'assurance vieillesse


Article 1er


Sont obligatoirement affiliées à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, pour le régime complémentaire d'assurance vieillesse en application de la loi du 17 janvier 1948, toutes les personnes inscrites à l'une des sections de l'ordre qui exercent la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à titre non salarié, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment :
― tous les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ;
― les gérants de SARL majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire.
La date d'effet de l'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens pour le régime complémentaire d'assurance vieillesse est :
― pour le pharmacien inscrit à l'une des sections A, G et E de l'ordre national des pharmaciens, pour l'exercice d'une activité non salariée, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre civil suivant l'arrêté préfectoral l'ayant autorisé à exercer ;
― pour le pharmacien inscrit à l'une des autres sections de l'ordre national des pharmaciens pour l'exercice d'une activité non salariée, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre civil suivant son inscription au tableau de l'ordre.


Article 1er bis


En application de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le conjoint collaborateur d'un pharmacien ou d'un biologiste non médecin exerçant son activité professionnelle à titre non salarié est affilié à titre obligatoire au régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens.
La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien.


B. ― La radiation du régime complémentaire
d'assurance vieillesse
Article 2


La radiation du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens intervient le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le pharmacien a été radié de la section de l'ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit.


Article 2 bis


Le conjoint collaborateur est radié du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens le dernier jour du trimestre civil au cours duquel sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien a pris fin.


Article 3


Le pharmacien qui a cessé l'activité professionnelle non salariée entraînant son affiliation obligatoire au régime complémentaire d'assurance vieillesse peut maintenir son affiliation à titre volontaire afin de compléter ses droits. Il est tenu de verser la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse dans les mêmes conditions que l'affilié à titre obligatoire.
Le montant de la cotisation complémentaire versée à titre volontaire est identique au montant de la cotisation complémentaire versée à titre obligatoire.


Article 3 bis


Le conjoint collaborateur n'a pas la possibilité de maintenir son affiliation à titre volontaire au régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens lorsque sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien entraînant son affiliation obligatoire à ce régime prend fin.


C. ― La cotisation du régime complémentaire
d'assurance vieillesse des pharmaciens
Détermination de la cotisation
Article 4


Chaque affilié opte par écrit pour l'une des classes de cotisation prévues par le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié et reçoit une confirmation écrite de la prise en compte de son choix par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
A compter du 1er juillet 2009, l'affilié opte pour l'une des classes de cotisation suivantes, chaque classe comprenant une fraction de cotisation gérée en répartition (à hauteur de 5 fois la cotisation de référence), le solde de la cotisation étant géré en capitalisation :
― classe 3 : cotisation égale à 7 fois la cotisation de référence définie à l'article 5 ci-après ;
― classe 5 : cotisation égale à 9 fois la cotisation de référence ;
― classe 7 : cotisation égale à 11 fois la cotisation de référence ;
― classe 9 : cotisation égale à 13 fois la cotisation de référence ;
― classe 11 : cotisation égale à 15 fois la cotisation de référence ;
― classe 13 : cotisation égale à 17 fois la cotisation de référence.
Le pharmacien qui n'a pas expressément choisi une classe de cotisation est affilié d'office dans la classe 3.
Tout changement de classe de cotisation ne peut prendre effet qu'au premier jour de chaque semestre de l'année civile et s'effectue sans frais.
Les demandes doivent parvenir à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au minimum quinze jours avant la prise d'effet du changement de classe.L'affilié ayant fait valoir ses droits à la retraite complémentaire par répartition peut continuer à effectuer des versements sur son compte individuel de capitalisation.


Dispositions transitoires


A compter du 1er juillet 2009, les adhésions en classe 1 ne sont plus recevables. Cependant, les affiliés ayant opté pour cette classe avant cette date peuvent continuer à y cotiser jusqu'au 30 juin 2011 et reporter leur affiliation obligatoire en classe 3 au plus tard au 1er juillet 2011.
La cotisation de la classe 1 est égale à cinq fois la cotisation de référence.
A compter du 1er juillet 2009, les pharmaciens qui cotisaient dans les classes 2 et 4 maintenues à titre transitoire devront cotiser en classe 3.


Article 4 bis


La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle choisie par le pharmacien non salarié.
Le conjoint collaborateur doit faire connaître à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens son choix par écrit au plus tard soixante jours après l'envoi de l'avis d'affiliation et avant tout versement de cotisations.
Si aucun choix n'est exprimé, la cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart de celle choisie par le pharmacien non salarié.
Le mode de calcul de la cotisation du conjoint collaborateur est valable pour l'année civile d'affiliation ; il est reconduit tacitement pour une durée d'un an, sauf si le conjoint collaborateur opte par écrit pour un autre mode de calcul de sa cotisation avant le 1er décembre de l'année de validité de son choix.


Article 5
La cotisation de référence du régime complémentaire d'assurance vieillesse est fixée de manière forfaitaire chaque année par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sur proposition du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, qui se détermine en fonction des projections démographiques à long terme du régime et des perspectives financières, après prise en compte des frais de gestion. Réduction de la cotisation
Article 6


La cotisation annuelle du régime complémentaire d'assurance vieillesse peut être réduite de 75 %, 50 % ou 25 % sur demande du pharmacien en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
Le barème de revenus applicable est le suivant :
― revenu inférieur à un tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : réduction de 75 % ;
― revenu compris entre un tiers et deux tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : réduction de 50 % ;
― revenu compris entre deux tiers et la totalité du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : réduction de 25 %.
La réduction de 75 % de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre de cotisations comptant pour la durée prévue à l'article 12 des présents statuts, la réduction de 50 % la validation de deux trimestres d'assurance et la réduction de 25 % la validation de trois trimestres de cotisations, pour le calcul de l'allocation par répartition.
La réduction ne peut être accordée qu'aux affiliés cotisant en classe 3 ou, à titre transitoire, en classe 1.
La cotisation du conjoint collaborateur est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que celle du pharmacien non salarié.


Exonération du paiement de la cotisation
du régime complémentaire
Article 6 bis


Le pharmacien qui s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle non salariée pour une durée continue, ou totale au cours de la même année civile, supérieure à six mois peut bénéficier d'une exonération du paiement de la cotisation du régime complémentaire.
La demande d'exonération devra être adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.
La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande.
Cette exonération est sans incidence sur l'attribution des trimestres de cotisations comptant pour la durée prévue à l'article 12 des présents statuts.
Lorsque le pharmacien non salarié est exonéré du paiement de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens, le conjoint collaborateur est exonéré de sa cotisation à ce régime dans les mêmes conditions.


L'exigibilité de la cotisation
Article 7


Tout affilié à titre obligatoire à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est tenu de verser la cotisation due au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse à compter du premier jour de son affiliation et jusqu'au jour de sa radiation du régime complémentaire d'assurance vieillesse par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


Article 8


La cotisation due au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse est exigible annuellement et d'avance.
Toutefois, l'affilié peut opter pour le paiement fractionné (semestriel, trimestriel ou mensuel) de sa cotisation.
Le prélèvement automatique est obligatoire pour les adhérents optant pour le paiement trimestriel ou mensuel. Il est facultatif pour les paiements annuels et semestriels.
La cotisation ou fraction de cotisation est payée dans le premier mois de l'année, du semestre ou du trimestre.
Le non-paiement d'un acompte peut entraîner la suppression du prélèvement automatique et du versement fractionné des cotisations.
Le mode de paiement des cotisations pour lequel l'affilié a opté est renouvelé chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation avant la fin de l'année pour la cotisation de l'année suivante.
Les versements de cotisations ne donnent pas lieu à la délivrance d'un reçu ; celui-ci n'est établi qu'à la demande expresse des intéressés.
Les frais engagés par l'affilié pour s'acquitter de sa cotisation annuelle sont à sa charge.
Les modalités de paiement choisies par le pharmacien s'appliquent à son conjoint collaborateur.


Article 9


Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation à l'échéance prévue entraîne l'application de majorations de retard calculées de façon identique à celles applicables aux cotisations du régime d'assurance vieillesse de base.
Les affiliés peuvent formuler une demande amiable circonstanciée en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l'alinéa précédent.
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l'application desdites majorations.
La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est compétente pour statuer sur cette demande.
Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des délais de paiement entre deux réunions de la commission de recours amiable.


TITRE Ier
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU VOLET
DU RÉGIME FONCTIONNANT EN RÉPARTITION
D. ― La liquidation de la pension due au titre
du régime complémentaire d'assurance vieillesse
Article 10


Les articles 11 à 19 du présent titre font référence à la fraction de cotisation complémentaire gérée en répartition (soit une valeur de cotisation égale à cinq fois la cotisation de référence) et aux prestations de retraite dues en contrepartie de cette fraction de cotisation.


Fixation du montant de la retraite entière
Article 11


Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens détermine chaque année le montant de la retraite entière en fonction des projections démographiques à long terme du régime, des perspectives financières et des cotisations à encaisser, après prise en compte des frais de gestion.


Bénéfice de la retraite entière
Article 12


Le droit à la retraite définie à l'article 11 est acquis à l'âge de 65 ans à tout pharmacien qui a validé le nombre de trimestres de cotisations correspondant à la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale et qui a cessé toute activité pharmaceutique non salariée.
La retraite entière d'un conjoint collaborateur est égale à 50 % de la retraite entière d'un pharmacien. Le droit à la retraite entière est acquis à l'âge de 65 ans à tout conjoint collaborateur qui a validé le nombre de trimestres de cotisations correspondant à la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, pour des cotisations égales à la moitié de celles du pharmacien, et qui a cessé sa collaboration à l'entreprise libérale de ce dernier. Le conjoint collaborateur qui, à l'âge de 65 ans, a validé le nombre de trimestres de cotisations correspondant à la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, pour des cotisations égales au quart de celles du pharmacien, et qui a cessé sa collaboration à l'entreprise libérale de ce dernier a droit à la moitié de la retraite entière d'un conjoint collaborateur.


Rachats
Article 12 bis


Tout affilié qui n'aurait pas validé le nombre de trimestres de cotisations prévu à l'article 12 des présents statuts lors de son départ en retraite pourra racheter tout ou partie des trimestres manquants.
Chaque trimestre racheté ouvre droit à la fraction correspondante de l'allocation entière, celle-ci étant plafonnée pour le conjoint collaborateur à la moitié de l'allocation entière d'un pharmacien.
Le montant du rachat est déterminé en fonction des paramètres et règles actuarielles usuels à la date de liquidation de la retraite.
Pour pouvoir effectuer des rachats :
― le pharmacien doit avoir exercé comme non salarié pendant au moins dix ans ;
― le conjoint collaborateur doit avoir collaboré à l'entreprise libérale du pharmacien pendant au moins dix ans.


Bénéfice de la retraite proportionnelle
Article 13


Tout pharmacien qui a exercé son activité à titre non salarié a droit, s'il cesse son activité, à une retraite égale au produit du nombre de trimestres de cotisations validés par la fraction de la retraite entière acquise en contrepartie de la validation d'un trimestre de cotisation.
Tout conjoint collaborateur de l'entreprise libérale du pharmacien a droit, s'il cesse son activité, à une retraite égale au produit du nombre de trimestres de cotisations validés par la fraction de la retraite entière d'un conjoint collaborateur acquise en contrepartie de la validation d'un trimestre de cotisation. La retraite d'un conjoint collaborateur est proportionnelle au taux de versement de ses cotisations (un quart ou la moitié de celles du pharmacien) et au nombre de trimestres validés.
Le droit à une retraite proportionnelle est acquis, quel que soit le nombre de trimestres de cotisations validés. Tout trimestre de cotisations validé en sus de la durée d'assurance prévue à l'article 12 des présents statuts ouvre droit à la fraction correspondante de l'allocation entière.
La retraite proportionnelle est attribuée dans les mêmes conditions que la retraite entière.


Versement de la pension de retraite
Article 14


La retraite est liquidée sur demande de l'affilié.
L'entrée en jouissance de la retraite de droits propres est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
L'ancien prisonnier de guerre, l'ancien combattant, peut être admis à la retraite dans les conditions fixées par le décret n° 74-436 du 15 mai 1974 modifié pris en application de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973.
La pension de retraite est payable trimestriellement à terme échu.
Le versement de la retraite de droits propres prend fin le jour du décès du titulaire des droits.


Article 15


L'affilié remplissant les conditions pour prétendre au versement de la pension de retraite du régime complémentaire peut demander à en bénéficier dès l'âge de 60 ans.
La pension de retraite est alors réduite par application d'un coefficient d'anticipation qui est fonction du nombre de trimestres manquants, à la date d'effet des droits, pour atteindre l'âge de 65 ans. Ce coefficient est égal à 1, 25 % par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres.
Ce coefficient est déterminé définitivement lors de la liquidation des droits de l'affilié.
Toutefois, le pharmacien reconnu inapte à l'exercice de sa profession conformément à l'article 16 des présents statuts peut bénéficier d'une retraite sans coefficient d'anticipation à partir de l'âge de 60 ans.
De même, le conjoint collaborateur reconnu inapte à apporter sa collaboration à l'entreprise libérale du pharmacien, conformément à l'article 16 des présents statuts, peut bénéficier d'une retraite sans coefficient d'anticipation à partir de l'âge de 60 ans.


Inaptitude
Article 16


L'inaptitude à l'exercice de la profession de pharmacien s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle.
En ce qui concerne le conjoint collaborateur, l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant dans les mêmes conditions si l'intéressé est désormais incapable d'apporter sa collaboration à l'entreprise libérale du pharmacien.
La commission d'inaptitude instituée auprès de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est compétente pour reconnaître l'invalidité du pharmacien dans les conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Elle est également compétente pour reconnaître l'inaptitude du conjoint collaborateur.
En cas de contestations relatives à l'état et au degré d'invalidité, le recours doit être formulé, dans le délai de deux mois, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant conformément aux dispositions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel en vertu des articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale.


Bonification pour enfants
Article 17


La retraite prévue au présent titre est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout allocataire ayant eu au moins trois enfants.L'affilié qui adopte un enfant est réputé l'avoir eu (adoption plénière uniquement).
Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue à l'alinéa précédent les enfants recueillis par l'affilié ou ayant fait l'objet d'une adoption simple, ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par celui-ci et à sa charge effective ou à celle de son conjoint.


Droits du conjoint survivant
Article 18


Sauf exception prévue à l'article 18 bis des présents statuts, le conjoint survivant d'un affilié a droit, dès l'âge de 60 ans, à une pension de réversion égale à 60 % de la retraite dont bénéficiait l'affilié ou dont celui-ci aurait été susceptible de bénéficier lors de son décès.L'entrée en jouissance de la retraite de réversion est fixée au lendemain du décès de l'affilié, sous réserve que le conjoint survivant remplisse la condition d'âge énoncée ci-avant.
Toutefois, la pension du conjoint survivant d'un pharmacien ne peut être inférieure à 30 % de la retraite entière lorsqu'elle fait suite à l'allocation décès. Il en est de même si le nombre de cotisations versées par ce dernier est au moins égal à dix.
La pension du conjoint survivant d'un conjoint collaborateur ne peut être inférieure à 30 % de la retraite entière d'un conjoint collaborateur lorsqu'elle fait suite à l'allocation décès. Il en est de même si le nombre de cotisations versées par le conjoint collaborateur au taux de moitié de celles du pharmacien est au moins égal à dix.
Dans le cas où elle est inférieure à 60 % de la retraite entière, la pension du conjoint survivant peut être portée à ce montant moyennant :
― le versement avant la liquidation de sa pension de réversion de cotisations annuelles appelées à 60 % du montant de la cotisation entière. Cette faculté est réservée aux bénéficiaires de l'allocation décès prévue à l'article 4 des statuts du régime invalidité-décès. La cotisation entière d'un conjoint collaborateur correspond à la cotisation au taux de moitié de celle du pharmacien ;
― un rachat d'allocation. Le montant du rachat est déterminé en fonction des paramètres et règles actuarielles usuels à la date de liquidation de la retraite de réversion.L'opération de rachat peut être réalisée à la liquidation des droits de réversion.
Le versement de la retraite de réversion prend fin le jour du décès du conjoint survivant.
Sont exclus des dispositions prévues ci-dessus, les ex-conjoints divorcés visés aux articles 18 bis et 18 ter des présents statuts.


Article 18 bis


Dans le cas où l'affilié décède après un ou plusieurs divorces, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés, âgés d'au moins 60 ans, ont droit à une quote-part de l'allocation prévue à l'article 11 des présents statuts (ou à l'article 12, si l'affilié décédé était un conjoint collaborateur) au prorata de la durée de chaque mariage, sans préjudice des droits dont peut se prévaloir le conjoint survivant par le versement du rachat et / ou des cotisations prévu à l'article 18 des présents statuts. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de l'allocation, les parts de l'allocation qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions prévues à l'article 18.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.


Article 18 ter


Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande d'allocation une copie de l'acte de naissance de l'affilié décédé.


Article 18 quater


Lorsque le conjoint survivant titulaire de l'allocation du régime invalidité-décès atteint l'âge de 60 ans, il est procédé à la liquidation de sa retraite.
Si l'ensemble des avantages auxquels il peut prétendre au titre de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est inférieur à l'allocation décès, le conjoint survivant reçoit une allocation complémentaire égale à la différence, sous réserve qu'il mette à profit intégralement les possibilités de rachat qui lui sont offertes à l'article 18.
L'ensemble des avantages pris en considération comprend la totalité des droits et majorations acquis ― même différés volontairement ― au titre des régimes vieillesse de base et complémentaires et, le cas échéant, du régime supplémentaire de vieillesse des directeurs de laboratoires conventionnés.


Article 18 quinquies


Lorsqu'un affilié a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre au versement d'une pension de réversion au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse dès l'âge de 60 ans. La pension est attribuée dans les conditions prévues par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.
Ces droits, de caractère provisoire, sont calculés et liquidés de façon définitive lorsque le décès de l'affilié est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
En cas de réapparition de l'affilié, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de la date à laquelle l'intéressé a perçu les premiers arrérages et la totalité des sommes perçues est reversée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


Pension temporaire d'orphelins
Article 19


En cas de décès d'un affilié ayant cessé de cotiser à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et n'ayant pas fait liquider ses droits, chacun des orphelins que le défunt laisse a droit, jusqu'à l'âge de 21 ans, à une pension égale à 10 % de la retraite définie à l'article 11 des présents statuts (ou à l'article 12, si l'affilié décédé était un conjoint collaborateur).
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptés sont assimilés aux enfants légitimes, à condition que la reconnaissance ou l'acte d'adoption ou le jugement de légitimation précède le décès du père ou de la mère.
Le versement de la pension temporaire d'orphelin s'effectue à condition que le compte de cotisation du pharmacien soit à jour.L'entrée en jouissance de cette pension est fixée au lendemain du décès de l'affilié.
L'enfant qui contracte mariage perd ses droits à la pension temporaire d'orphelin.
Le droit à pension temporaire d'orphelin est ouvert ou maintenu :
a) Jusqu'à l'âge de 25 ans pour l'enfant ― même marié ― poursuivant ses études sous réserve qu'il atteste de leur progression régulière en fournissant chaque année un justificatif de poursuite de ses études ;
b) Sans condition d'âge pour l'enfant atteint d'une invalidité permanente.


TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU VOLET
DU RÉGIME FONCTIONNANT EN CAPITALISATION
Article 20
Fonctionnement général


Pour gérer la fraction des cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant en capitalisation, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens se réfère à des règles prudentielles relatives :
― au tarif de transformation du capital en rente ;
― au provisionnement des engagements à l'égard des affiliés ;
― au provisionnement des frais de gestion ;
― à la constitution d'une marge de sécurité.
Le volet du régime fonctionnant en capitalisation est géré par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
Les opérations se rapportant au volet du régime fonctionnant en capitalisation font l'objet de comptes distincts.


Article 21
Fraction de la cotisation au régime complémentaire
gérée en capitalisation


La fraction de la cotisation complémentaire gérée en capitalisation s'élève :
― pour la classe 3, à 2 fois la cotisation de référence ;
― pour la classe 5, à 4 fois la cotisation de référence ;
― pour la classe 7, à 6 fois la cotisation de référence ;
― pour la classe 9, à 8 fois la cotisation de référence ;
― pour la classe 11, à 10 fois la cotisation de référence ;
― pour la classe 13, à 12 fois la cotisation de référence.


Article 22
Changement de classe de cotisation


Tout changement de classe de cotisation ne peut prendre effet qu'au premier jour de chaque semestre de l'année civile et s'effectue sans frais ni pénalités.
Les demandes de changement de classe doivent parvenir à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au minimum quinze jours avant la prise d'effet de ce changement.


Article 23
Fonctionnement du compte individuel de capitalisation


Les cotisations sont inscrites sur un compte individuel et sont investies dans les actifs représentatifs des engagements.
Les frais de souscription sont fixés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans la limite de 1, 4 % des sommes versées par l'affilié.
Sur décision du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, des frais peuvent être prélevés sur les comptes individuels pour la gestion des capitaux accumulés, dans la limite de 1 % des capitaux en compte au 31 décembre de chaque année.
Le nombre total de cotisations trimestrielles et de rachats est limité au nombre de trimestres de cotisations prévu à l'article 12 des présents statuts.
Les cotisants volontaires ne peuvent effectuer des versements sur leur compte de capitalisation que jusqu'au dernier jour du trimestre de leur soixante-cinquième anniversaire.


Article 24
Rachats de cotisations et versements différentiels


Tout affilié qui, en raison de son âge à l'affiliation, ne pourrait réunir à 65 ans le nombre de trimestres de cotisations prévu à l'article 12 des présents statuts peut racheter tout ou partie des cotisations manquantes, à la date de son choix, au taux de l'année en cours.
L'affilié qui décide de faire valoir ses droits avant ses 65 ans peut, en outre, verser, au moment de la liquidation, tout ou partie des cotisations dont il aurait pu s'acquitter jusqu'à ses 65 ans. En tout état de cause, le nombre total des cotisations trimestrielles et des rachats ne devra pas excéder le nombre de trimestres de cotisations prévu à l'article 12 des présents statuts.
Lorsqu'un affilié décide de cotiser dans une classe d'option supérieure, il peut effectuer des versements différentiels calculés en multipliant l'écart de valeur entre les cotisations par le nombre des cotisations dont il s'est acquitté au titre de l'ancienne classe. Ces versements s'effectuent au taux des cotisations en vigueur. Un versement différentiel est égal à une cotisation de référence et peut être fractionné par quart de cotisation de référence. Ces versements peuvent être effectués même lorsque le nombre total des cotisations et des rachats versés correspond au nombre maximum prévu ci-avant à l'article 23.
Les conjoints collaborateurs peuvent effectuer des rachats et des versements différentiels dans les mêmes conditions que les pharmaciens.


Article 25
Revalorisation des capitaux


Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens détermine chaque année en fonction des résultats techniques et financiers réalisés et des réserves disponibles le taux de revalorisation qui sera appliqué aux capitaux accumulés sur le compte individuel.
Les intérêts sont calculés à compter du premier jour du mois qui suit le règlement intégral des cotisations appelées ou des rachats et versements différentiels réalisés.
En cas d'interruption du versement des cotisations pour un motif autre que celui de la liquidation de la retraite, les capitaux accumulés sur le compte individuel continuent de fructifier dans les mêmes conditions.


Article 26
Situation de compte


Après la clôture de chaque exercice, il est délivré à chaque cotisant un extrait de compte faisant apparaître le montant des capitaux accumulés à la fin de l'exercice précédent, les versements effectués au cours de l'année, le montant des intérêts distribués et le montant des capitaux accumulés à la fin de cet exercice.
L'affilié peut obtenir, à partir de l'âge de 45 ans, une estimation de sa retraite par les services de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


Article 27
Liquidation de la retraite du titulaire
du compte de capitalisation


L'affilié peut demander à bénéficier de sa retraite de capitalisation dès l'âge de 60 ans à condition qu'il cesse d'exercer son activité professionnelle entraînant son affiliation obligatoire au régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens.L'entrée en jouissance de la retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
Au moment de la liquidation de ses droits, l'affilié doit déclarer s'il désire ou non que sa retraite soit réversible sur la tête de son conjoint.
En cas d'option pour la retraite avec réversion, l'affilié peut demander que le montant de la retraite de réversion soit porté de 50 % à 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % de sa retraite personnelle.
Le versement complémentaire qu'il doit effectuer en contrepartie est calculé dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
Le montant de la retraite est déterminé à partir du compte individuel en fonction des paramètres suivants :
― date de prise d'effet de la retraite ;
― date de naissance de l'affilié ;
― en cas de réversion, date de naissance du réversataire et taux de réversion choisi ;
― tables de mortalité pour le calcul des rentes viagères à la date d'effet de la retraite ;
― taux d'intérêt technique : celui-ci est au plus égal au taux maximum réglementaire pour le long terme en vigueur à la date d'effet de la retraite ;
― frais de gestion des retraites en vigueur à la date d'effet de la retraite, fixés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans la limite de 1, 4 % des retraites servies.
La retraite de capitalisation du titulaire est versée jusqu'au jour de son décès. Elle est payable trimestriellement à terme échu.


Article 28
Rente de conjoint


Le conjoint survivant d'un affilié décédé avant d'avoir bénéficié de la retraite visée au présent titre a droit dès 60 ans à une retraite (dite rente de conjoint) liquidée dans les conditions prévues pour le pharmacien aux articles précédents. La rente de conjoint n'est pas réversible.
Le conjoint survivant est crédité de la totalité du capital acquis par le défunt et peut, en outre, se constituer le maximum de la rente de conjoint correspondant à la classe dans laquelle l'affilié cotisait en versant à cet effet les cotisations nécessaires jusqu'à ses 60 ans.
Toutefois, s'il en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 1er des présents statuts, le conjoint survivant peut cotiser dans une classe d'option différente jusqu'à ses 60 ans.
A titre transitoire, les conjoints qui cotisaient à titre volontaire après 60 ans avant le 1er janvier 2008 seront autorisés à terminer leurs versements jusqu'à 65 ans soit dans leur classe actuelle, soit dans une classe différente.


Article 29
Retraite de réversion


Le décès de l'affilié bénéficiaire de la retraite acquise avec réversion ouvre droit, au profit du conjoint survivant désigné lors de l'ouverture des droits âgé d'au moins 60 ans, à une retraite égale au minimum à la moitié de la retraite que percevait le défunt.
La retraite de réversion est versée à compter du lendemain du décès de l'affilié titulaire et prend fin le jour du décès du réversataire.


Article 30
Revalorisation des retraites de capitalisation


La revalorisation des retraites acquises intervient dans les conditions suivantes :
Les excédents éventuels issus des résultats financiers et techniques réalisés sont mis en réserve chaque année.
Les capitaux nécessaires à la revalorisation des retraites en cours de service sont prélevés sur les réserves ainsi accumulées.
Le niveau de revalorisation global est décidé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens en fonction des réserves disponibles.
Le taux de revalorisation individuel est fonction du taux d'intérêt technique retenu lors de la liquidation de la retraite ou du taux d'actualisation utilisé pour calculer les engagements correspondants.
La première revalorisation est due à l'issue du quatrième trimestre qui suit la date d'effet des droits.


Article 31
Provisions techniques


Les provisions constituées couvrent à tout moment l'intégralité des engagements à l'égard des affiliés.
Les provisions techniques sont calculées chaque année par un actuaire indépendant et certifiées par l'auditeur externe de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.


Article 32
Provision de gestion


Une provision de gestion est constituée afin de couvrir les frais de gestion futurs afférents au service des pensions.


Article 33
Marge de sécurité


La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens constitue une marge de sécurité égale au minimum à 4 % de ses engagements.


Fonds social du régime complémentaire
d'assurance vieillesse des pharmaciens
Article 34


Il est institué, dans le cadre du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens, un fonds social d'entraide destiné à :
― attribuer sous forme de dons ou de prêts une aide financière ou technique aux affiliés en activité ou aux allocataires connaissant des difficultés.
Ces secours sont accordés soit à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable, sur décision de la commission des activités sociales de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
Les aides renouvelables sont attribuées pour une année au plus et ne peuvent être prorogées qu'après un nouvel examen de la situation du bénéficiaire par ladite commission.
Les aides individuelles peuvent concerner les cas suivants : l'aide à la couverture sociale, l'aide au logement, l'aide à la vie quotidienne, l'aide relative à la santé, l'aide pour charges de famille, les secours divers ainsi que l'aide aux victimes de catastrophes naturelles.
Est également visée la prise en charge totale ou partielle des sommes dues au titre du régime complémentaire par les cotisants obligatoires du régime, momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard, par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ;
― créer des œuvres sociales professionnelles présentant une utilité pour les allocataires de participer à des œuvres de même nature, notamment en contribuant au fonctionnement de maisons de retraite, de maisons de soins pour personnes âgées, de logements-foyers, de résidences, de dispositifs destinés à faciliter le maintien à domicile ainsi que de toutes autres organisations œuvrant en faveur des personnes âgées en difficulté.
Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des aides entre deux réunions de la commission des activités sociales.
Les ressources du fonds social du régime complémentaire sont constituées par un prélèvement ― dont le montant est fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ― sur le produit des pénalités de retard et les intérêts des fonds placés afférents à ce régime ainsi que les éventuels dons faits à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et par l'éventuel surplus de dotation, non utilisé au cours de l'année, reçu de la CNAVPL pour l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base.
Un compte rendu sur le fonctionnement du fonds social du régime complémentaire est présenté chaque année au conseil d'administration.