Après l'article R. 516-6 du même code, il est inséré un article R. 516-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 516-6-1. ― L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets. »