Les modalités de candidature et de sélection prévues aux articles 10 et 12 sont définies annuellement par circulaire du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Des mesures individuelles de dérogations à l'ancienneté de service maximale prévue aux articles 10 et 12 peuvent être accordées par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre).