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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités)


1° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet les finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 sont conservées trois ans au plus à compter de leur enregistrement.
Les données et informations sont ensuite archivées ou détruites dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du patrimoine ;
2° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet le suivi des amendes forfaitaires sont supprimées à compter du paiement de l'amende par le contrevenant dans le délai prévu aux articles 529-1 ou 529-9 du code de procédure pénale, ou à compter de l'expiration de ce délai en cas de non-paiement de l'amende.