I. ― Le préfet transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture la liste des personnes et groupements mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Il les informe également de l'ensemble des opérations de tir de prélèvement mises en œuvre en application des dispositions du présent arrêté.
II. ― Afin d'assurer le respect du plafond déterminé à l'article 1er fixant le nombre total maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, les éleveurs et les groupements mentionnés à l'article 5 doivent informer immédiatement le préfet de leur département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre.
III. ― En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les personnes ou groupements mentionnés à l'article 5 du présent arrêté concernés, ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler la suspension automatique des opérations de destruction prévue à l'article 4 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1° dans leurs départements respectifs ;
3° Au niveau national, les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, auxquels le préfet transmet un rapport.