Les dérogations peuvent être accordées par le préfet :
1° Aux personnes qu'il aura habilitées à cet effet pour effectuer sous le contrôle technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage les tirs de prélèvement décrits dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté ;
2° Aux lieutenants de louveterie, ainsi qu'aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, aux groupements pastoraux, ou aux propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise en œuvre des tirs de défense décrits dans ce même protocole.
Elles doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 4 ou, si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées, par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.