I. ― Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
II. ― Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
1° Le défrichement ;
2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
4° Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt.
S'il y a lieu, l'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.
Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
III. ― L'avis qui doit être sollicité de l'établissement public du parc national lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'aménagement forestier en application de l'article L. 331-15 est donné par le conseil d'administration.