I. ― Les dispositions du 1°, en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10 et de l'article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.
II. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.