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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


I. ― Le directeur de l'établissement public exerce, dans les espaces maritimes compris dans le cœur du parc, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dans la mesure nécessaire à la préservation de ces espaces maritimes.
II. ― Le directeur de l'établissement public propose à l'autorité administrative compétente, pour les parties maritimes du cœur du parc, un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment l'accès, la navigation, le mouillage et l'accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sous-marine avec appareil et pour l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
III. ― Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 et 19 depuis la réunion précédente.