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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-huit membres, ainsi répartis :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
c) Le représentant de l'Etat en mer dans la zone maritime des Antilles ;
d) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la mer ;
f) Le directeur du service déconcentré régional chargé du tourisme ;
g) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la culture ;
h) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ;
i) Deux représentants de l'administration départementale de l'Etat, dont un en charge de l'agriculture et un en charge de l'équipement, nommés sur proposition du préfet de la Guadeloupe.
2° Vingt-huit représentants des collectivités territoriales :
a) Les maires des communes de Baie-Mahault, Baillif, Basse-Terre, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Deshaies, Gourbeyre, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Vieux-Habitants, Anse-Bertrand, Petit-Canal, Port-Louis, Les Abymes et Morne-à-l'Eau ;
b) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, élu par les présidents de groupements concernés ;
c) Le président du conseil régional de la région Guadeloupe et un conseiller régional désigné par l'assemblée régionale ;
d) Le président du conseil général de la Guadeloupe et trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale.
3° Dix-neuf personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;
b) Onze personnalités à compétence locale, nommées sur proposition du préfet de la Guadeloupe :
― deux personnalités compétentes en matière de sports de nature ;
― une personnalité compétente en matière d'agriculture ;
― une personnalité compétente en matière de tourisme ;
― une personnalité compétente en matière de patrimoine culturel immatériel ;
― une personnalité compétente en matière de vie économique, sociale et culturelle dans le parc national ;
― une personnalité exerçant une activité commerciale ou artisanale dans le parc national ;
― un représentant d'associations de protection de l'environnement ;
― un représentant de la pêche maritime et des élevages marins ;
― un représentant des propriétaires fonciers du cœur du parc national ;
― un habitant du parc.
c) Sept personnalités à compétence nationale :
― quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature, dont au moins deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique ;
― un représentant de l'Office national des forêts ;
― un représentant de l'Institut français pour la recherche et l'exploitation de la mer ;
― un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.
II. ― Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les élus peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante désigné par elle pour le représentant mentionné au b, pour le conseiller régional et pour les conseillers généraux.
Les membres mentionnés au 3° du I du présent article peuvent donner mandat à un membre du conseil d'administration.
III. ― Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.