Après le deuxième alinéa de l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage. »