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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi)


Les allocataires qui, au 31 décembre 2009, bénéficient de l'allocation prévue à l'article 1er continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.
L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.