En cas de rupture volontaire par les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie de l'un des engagements prévus au premier alinéa de l'article 10 du décret du 5 mars 1965 susvisé et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les intéressés sont tenus de rembourser à l'Etat une somme comportant :
― d'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la scolarité, à l'exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ;
― d'autre part, une indemnité représentant le cumul des frais annuels de scolarité par année d'étude effectivement accomplie.
Sont considérés comme rendus à l'Etat les services accomplis en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend, ainsi qu'auprès d'un organisme d'intérêt général ou d'une organisation internationale intergouvernementale.
Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur en cours de stage.
Les techniciens supérieurs stagiaires sont également astreints au même versement en cas de démission ou par le fait ou une faute de l'intéressé, plus de trois mois après la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.