I. ― L'article R. 131-3 est modifié ainsi qu'il suit :
Au I, les alinéas 5°, 6° et 7° deviennent les alinéas 6°, 7° et 8°. Il est inséré un nouvel alinéa 5° ainsi rédigé :
« 5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;».
L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région. »
II. ― L'article R. 131-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 131-4.-L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
« 1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
« 2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
« a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
« b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
« c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
« d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
« e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
« f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
« g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
« h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;
« i) Le délégué interministériel au développement durable ;
« 3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
« 4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
« 5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. »