A N N E X E
RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Le terme « exonérations » est supprimé de l'intitulé du chapitre 1er.
Article 1er
Le premier alinéa de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les cotisations versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime afférentes à des périodes postérieures à la date d'arrêt du compte ne sont pas productives de droits dans ledit régime. »
Les alinéas suivants sont insérés à la suite du premier alinéa de cet article 1er :
« Les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d'arrêt du compte, versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime après la date de liquidation ou, si la pension n'est pas encore liquidée, après le dernier jour du trimestre civil de la date de la prise d'effet de la retraite, ne sont pas productives de droits dans ledit régime.
Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire restant dues sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base. »
Article 7
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« I. ― [Inchangé].
II. ― La dispense prévue au I ci-dessus prend effet :
― à partir du trimestre dans lequel se situe la date d'interruption de l'activité si celle-ci est antérieure au 16 du deuxième mois du trimestre civil concerné ;
― à partir du trimestre civil suivant celui au cours duquel se situe la date d'interruption de l'activité si celle-ci est postérieure au 15 du deuxième mois du trimestre civil concerné.
III. ― Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2009, l'assuré, dispensé du versement de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions fixées aux I et II précédents, peut justifier :
― d'une part, ne pas exercer, en sus de son activité artisanale ou assimilée, une autre activité professionnelle que les circonstances en cause n'auraient pas interrompue ;
― d'autre part, être à jour du versement des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire venues à échéance au moment où s'est produit l'événement générateur de la dispense.
Dans ces conditions, les cotisations dont il aurait été redevable, en application de l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale, sont portées au compte de l'intéressé en vue de permettre l'inscription correspondante de points de retraite, les sommes en cause faisant l'objet d'un compte de charges particulier du régime d'assurance vieillesse complémentaire.
La durée pendant laquelle des cotisations sont portées au compte de l'assuré dans les conditions déterminées au présent III est fixée, au plus :
― à six trimestres civils, en cas d'interruption d'activité pour raison de santé ;
― à deux trimestres civils, en cas de sinistre ;
― à quatre trimestres civils, en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux.
IV. ― Pour les périodes débutant à compter du 1er janvier 2009, l'assuré qui remplit les conditions prévues ci-dessus peut bénéficier de l'inscription gratuite de points de retraite conformément au deuxième paragraphe du III dans les conditions suivantes :
― soit l'assuré a réglé les cotisations définitives de l'exercice comportant une ou plusieurs périodes dispensées et le revenu professionnel de l'exercice concerné est inférieur au revenu qui a été retenu pour le calcul des cotisations provisionnelles : dans ce cas, les points gratuits validés correspondent, pour la période dispensée, à la différence entre ceux qui auraient été acquis du fait des dispositions du III et ceux cotisés au titre de la régularisation ;
― soit l'assuré a été dans l'impossibilité de régler ses cotisations définitives pour la période concernée avant la date de la liquidation de sa retraite complémentaire ou, au plus tard, avant le dernier jour du trimestre civil de la prise d'effet de la retraite et, dans ce cas, les points gratuits seront validés sur la base des cotisations provisionnelles normalement dues pour cette période. »
Article 8
Un nouvel article 8 bis est inséré dans la section III « Dispositions générales » du chapitre 1er, tel que suivant :
« Les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d'arrêt du compte, versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime après la date de liquidation ou, si la pension n'est pas encore liquidée, après le dernier jour du trimestre civil de la date de la prise d'effet de la retraite, ne sont pas productives de droits dans ledit régime.
Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire restant dues sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base. »
Article 10
Le d du I de cet article est supprimé.
Article 16
Le I de cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« I. ― Le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions de la section I du présent chapitre ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu prétendre à ce bénéfice a droit à une pension du régime complémentaire d'assurance vieillesse composée de 60 % de chacun des éléments de la pension de l'assuré, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après. »
Article 22
Le deuxième alinéa du II de cet article est supprimé.
Article 33
Le I de cet article est supprimé.
Article 34
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Compte tenu des dispositions des articles 31 à 33 précédents, tout assuré est informé, chaque année, par la caisse artisanale d'assurance vieillesse dont il relève, du nombre de points de retraite porté à son compte au titre de l'exercice précédent et du cumul des points inscrits à ce compte. »
Annexe I
TRIMESTRES MANQUANTS |
COEFFICIENT DE DÉCOTE |
---|---|
20 |
22,00 % |
19 |
20,75 % |
18 |
19,50 % |
17 |
18,25 % |
16 |
17,00 % |
15 |
15,75 % |
14 |
14,50 % |
13 |
13,25 % |
12 |
12,00 % |
11 |
11,00 % |
10 |
10,00 % |
9 |
9,00 % |
8 |
8,00 % |
7 |
7,00 % |
6 |
6,00 % |
5 |
5,00 % |
4 |
4,00 % |
3 |
3,00 % |
2 |
2,00 % |
1 |
1,00 % |