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Article AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2009 portant approbation des modifications du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2009 portant approbation des modifications du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants)



A N N E X E


RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Le terme : « exonérations » est supprimé de l'intitulé du chapitre 1er.


Article 1er


Le premier alinéa de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les cotisations versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime afférentes à des périodes postérieures à la date d'arrêt du compte ne sont pas productives de droits dans ledit régime. »
Les alinéas suivants sont insérés à la suite du premier alinéa de cet article 1er :
« Les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d'arrêt du compte, versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime après la date de liquidation ou, si la pension n'est pas encore liquidée, après le dernier jour du trimestre civil de la date de la prise d'effet de la retraite ne sont pas productives de droits dans ledit régime.
Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire restant dues sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base. »


Article 4


Le d du I de cet article est supprimé et le e de ce I devient le nouveau d.


Article 5


Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite cotisés et gratuits portés au compte de l'intéressé à la date de liquidation et, si la pension n'est pas encore liquidée, au dernier jour du trimestre civil de la prise d'effet de la retraite, par la valeur de service du point compte tenu, le cas échéant, de l'abattement pratiqué en vertu du b du II de l'article 4 du présent règlement. »


Article 6


Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé non remarié, visé à l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale rendu applicable par l'article L. 634-2 du même code, d'un assuré bénéficiaire des dispositions de la section I du présent chapitre a droit à partir de l'âge de 60 ans, sur sa demande, à une pension du régime complémentaire d'assurance vieillesse composée de 60 % de la pension du régime complémentaire obligatoire de l'assuré sans qu'il soit tenu compte de l'abattement éventuellement pratiqué sur ce droit ou, lorsque l'assuré décédé n'était pas retraité, de 60 % des points acquis par ce dernier à compter du 1er janvier 2004. »


Article 16


Le IV de cet article est supprimé.


Article 18


Le premier alinéa de cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Les assurés n'ayant pas fait liquider leur pension personnelle de retraite de base avant le 1er janvier 2004 et qui ne peuvent prétendre aux prestations prévues par le régime complémentaire obligatoire des conjoints se verront attribuer, le cas échéant en même temps que la pension personnelle du régime complémentaire obligatoire, un compte minimum de points s'ils justifient d'une durée d'assurance d'au moins 15 ans au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. »


Annexe


L'article 5 de l'annexe III est supprimé.


Annexe I


Le tableau qui figure en annexe I du règlement du NRCO est mis à jour comme suit :

TRIMESTRES MANQUANTS

COEFFICIENT DE DÉCOTE

20

0,8362

19

0,8432

18

0,8503

17

0,8575

16

0,8647

15

0,8722

14

0,8797

13

0,8874

12

0,8951

11

0,9031

10

0,9112

9

0,9194

8

0,9276

7

0,9362

6

0,9449

5

0,9537

4

0,9625

3

0,9718

2

0,9811

1

0,9905