Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité)


Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.