A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉTUDE ET DE L'UTILISATION DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommés « les Parties »),
Ayant pris note de la Convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986 et des protocoles annexes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
Considérant la volonté des deux Etats d'élargir la coopération bilatérale dans les différents domaines de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et de promouvoir les technologies spatiales à des fins pacifiques ;
Considérant le Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes ainsi que les autres traités et accords multilatéraux régissant l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique auxquels les deux Etats sont parties ;
Considérant l'intérêt de développer une synergie entre les agences spatiales des deux Etats aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un programme de coopération dans le domaine spatial ;
Désireux d'encourager les coopérations industrielles et commerciales entre les entreprises des deux Etats dans le domaine spatial ;
Reconnaissant les avantages mutuels qui résulteraient d'une coopération plus étroite entre les deux États dans ce domaine,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1
En vertu du présent Accord, les Parties encouragent et favorisent la coopération scientifique, technique, industrielle et commerciale entre les deux Etats dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques.
Dans le cadre du présent Accord, la coopération est mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats, dans le respect du droit international, et sans préjudice des droits et obligations des Parties en vertu des accords internationaux qu'elles ont conclus.
Article 2
Les actions de coopération entrant dans le cadre du présent Accord s'effectuent sur une base d'équité et de réciprocité, en tenant dûment compte des intérêts des Parties.
La coopération définie dans le cadre du présent Accord peut intervenir dans les domaines suivants :
― les programmes scientifiques ;
― les programmes d'applications qui contribuent notamment à la gestion des ressources naturelles, à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ainsi qu'à la prévention et à la réduction des risques naturels ;
― les applications spatiales dans les domaines des radio-communications et de la navigation ;
― les technologies spatiales ;
― les infrastructures au sol destinées à la réception, au traitement et à l'exploitation des données spatiales ;
― la coopération industrielle et commerciale dans le domaine des applications spatiales et de leurs technologies ;
― la formation de spécialistes dans le domaine des applications spatiales et de leurs technologies ;
― l'étude des questions juridiques d'intérêt mutuel que pourrait soulever l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique ;
― tout autre domaine, défini et arrêté d'un commun accord entre les Parties, de nature à renforcer leur coopération scientifique, technique, industrielle et commerciale dans le domaine de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
Article 3
La coopération prévue à l'article 2 du présent Accord peut être mise en œuvre sous les formes suivantes :
― conception et réalisation en commun d'études et de missions scientifiques ;
― projets découlant de cette coopération et technologies associées à ces projets ;
― échanges d'informations et de données ;
― échanges d'experts techniques et scientifiques ainsi que de personnels de recherche dans les domaines des applications spatiales et de leurs technologies ;
― organisation conjointe de séminaires, de colloques, d'ateliers et d'expositions ;
― échanges d'informations, de documentations, visites d'experts et de conférenciers dans le domaine du droit spatial international ;
― toute autre forme de coopération établie d'un commun accord entre les Parties.
Article 4
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française désignent respectivement l'Agence spatiale algérienne et le Centre national d'études spatiales en qualité d'« Organismes compétents » chargés de mettre en œuvre la coopération prévue par le présent Accord.
Article 5
1. Afin de coordonner l'application du présent Accord, les Parties créent un Comité mixte (ci-après dénommé « le Comité »), composé à parts égales de membres désignés par les deux Parties et comprenant :
― pour la Partie algérienne, des représentants des ministères et organismes algériens intéressés, dont l'Agence spatiale algérienne (ASAL) ;
― pour la Partie française, des représentants des ministères et organismes français intéressés, dont le Centre national d'études spatiales (CNES).
2. Le Comité s'attache à développer la coopération entre les Parties et entre les Organismes compétents dans les domaines visés à l'article 2 du présent Accord.
Le Comité est chargé :
― d'arrêter les grandes orientations de la coopération ;
― de fournir l'information réciproque sur les moyens et le suivi nécessaire à la mise en œuvre de ces orientations ;
― d'examiner le bilan des actions menées dans le domaine de la coopération spatiale ;
― d'étudier toute question résultant de l'application du présent Accord ;
― de se réunir six mois avant l'expiration de la période d'application initiale de cinq ans du présent Accord pour soumettre aux Parties un bilan de la coopération et, le cas échéant, proposer aux Parties la révision du présent Accord.
3. Le Comité se réunit alternativement en Algérie et en France, une fois par an ou selon la périodicité estimée la plus appropriée par les Parties.
Article 6
Dans le cadre des grandes orientations arrêtées par le Comité, les Organismes compétents déterminent d'un commun accord les actions de coopération ainsi que les conditions et les modalités de leur exécution.
Ces actions, ainsi que leurs conditions et modalités d'exécution, font l'objet d'accords spécifiques conclus par les Organismes compétents. Ils peuvent préciser les règles et principes relatifs à la protection et l'attribution des droits de propriété intellectuelle applicables à des activités et projets concrets. A défaut de dispositions particulières dans de tels accords spécifiques, la protection et la répartition des droits de propriété intellectuelle s'effectuent conformément à l'Annexe au présent Accord qui en fait partie intégrante.
Article 7
Dans le respect des dispositions de l'Annexe Propriété intellectuelle au présent Accord, les Parties et leurs Organismes compétents se garantissent mutuellement l'accès aux résultats des recherches et travaux conjoints et encouragent dans ce but l'échange des informations et données correspondantes.
Article 8
Les Parties peuvent définir, dans un accord particulier, sur une base de réciprocité, les conditions dans lesquelles les technologies, savoir-faire, informations, données sont transférés, dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord.
Article 9
Chaque Partie et chaque Organisme compétent assument, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires, les dépenses qu'elle, ou il, engage pour l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, y compris la prise en charge des frais de voyage et de séjour de ses personnels en mission.
Article 10
1. Dans le respect de leurs législations et réglementations nationales respectives, les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les échanges de personnel dans le cadre du présent Accord, notamment en ce qui concerne les procédures d'entrée sur le territoire de leurs Etats et de sortie de ces territoires.
2. Les salaires, les frais de voyage et de séjour des personnels seront à la charge de leur employeur respectif.
Article 11
Aucune Partie ou Organisme compétent n'engagera de recours à l'encontre de l'autre Partie, ou de son Organisme compétent, pour les dommages occasionnés à ses biens ou à son personnel dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.
Article 12
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord est réglé par voie de négociation entre les Parties.
2. Au cas où les Parties n'ont pas, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, réglé un différend dans un délai de six mois à partir du début des négociations, il est soumis à une procédure de règlement des différends reconnu par le droit international et accepté par chacune des Parties.
Article 13
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans.
2. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Le présent Accord est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans. Toutefois, six mois avant l'expiration de la période d'application initiale de cinq ans, les Parties conviennent de réunir le Comité mixte qui leur soumet un bilan de la coopération et, le cas échéant, des propositions de révision du présent Accord.
4. Le présent Accord peut être amendé à tout moment d'un commun accord entre les Parties.
5. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, par la voie diplomatique, avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord et qui ont reçu un début d'exécution.
Fait à Alger, le 1er février 2006, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Colin de Verdière
Ambassadeur
de la République française
à Alger
Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique
et populaire :
Ramtane Lamamra
Secrétaire général du ministère
des affaires étrangères
A N N E X E
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les Parties s'engagent à protéger, de la manière la plus efficace, les résultats obtenus dans le cadre de la coopération, qui fait l'objet du présent Accord.
1. Domaine d'application
a) La présente annexe s'applique à toutes les activités menées dans le cadre de la coopération mise en œuvre au titre du présent Accord, sauf dispositions particulières expressément convenues entre les Parties ou leurs Organismes compétents.
Les activités réalisées dans un cadre industriel ou commercial ne sont pas régies par la présente annexe et sont définies au cas par cas.
b) Aux fins du présent Accord, l'expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967.
c) La présente annexe traite de la répartition des droits entre les Parties. Chaque Partie fait en sorte que l'autre Partie ou les Organismes compétents désignés au titre de cet Accord puissent acquérir des droits de propriété intellectuelle conformément aux dispositions de cette annexe.
d) La présente annexe ne modifie pas le régime de propriété intellectuelle applicable aux Parties qui sera régi par le droit de chacune d'elles, ni les règles internes des Organismes compétents visés à l'article 4 de l'Accord, et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Parties.
e) Chacune des Parties reste seule titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement à la signature du présent Accord ou résultant de recherches menées indépendamment.
f) Les différends en matière de propriété intellectuelle doivent, dans toute la mesure du possible, être réglés à l'amiable par les Parties. Tout différend persistant à l'échéance d'un délai de six mois est réglé conformément aux dispositions de l'article 12 du présent Accord.
g) La dénonciation ou l'expiration du présent Accord n'affecte pas les droits et obligations découlant de la présente annexe, dès lors qu'ils sont antérieurs à ladite dénonciation ou expiration.
2. Attribution des droits
A. ― Activités de recherches. ―
Droits de propriété intellectuelle
1. Une activité de recherche est qualifiée de conjointe, aux fins de l'attribution de droits de propriété intellectuelle, dès lors qu'elle est désignée comme telle dans les accords spécifiques visés à l'article 6 du présent Accord. L'attribution des droits de propriété intellectuelle résultant d'activités de recherches conjointes s'effectue selon les dispositions du paragraphe 2 ci-après.
Dans le cas de telles recherches conjointes, les Parties ou les organismes désignés par elles s'efforcent d'élaborer conjointement un plan de valorisation, destiné à tirer des avantages financiers de la technologie nouvelle. Ce plan peut être élaboré soit avant le début de leur coopération, soit dans un délai raisonnable à compter du moment où l'une des Parties identifie la création d'éléments susceptibles d'être protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ce plan de valorisation de la technologie prend en considération les contributions respectives des Parties et de leurs organismes désignés à l'activité de recherche considérée.
2. Si ce plan de valorisation ne peut être établi dans un délai raisonnable, il appartient à la Partie la plus diligente de procéder, en son nom, à la protection des éléments identifiés. Les Parties ou les organismes désignés par elles conviennent ensuite de la répartition des droits de propriété intellectuelle dans des conditions définies d'un commun accord, en prenant en compte les contributions respectives de chacune des Parties, ainsi que les frais liés à la protection de la propriété intellectuelle.
3. Dans le cas de recherches autres que celles qui sont qualifiées de conjointes, les modalités d'attribution des droits de propriété intellectuelle sont définies par les accords spécifiques visés à l'article 6 du présent Accord. Le droit d'accès de l'autre Partie à ces droits de propriété intellectuelle fait l'objet d'un accord au cas par cas.
4. Dans le cas où un élément de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'une des Parties, la Partie dont la législation prévoit une telle protection peut en assurer la protection au nom des deux Parties. Les Parties engagent immédiatement des discussions afin de déterminer la répartition des droits de propriété intellectuelle afférents.
B. ― Informations confidentielles
1. L'expression « informations confidentielles » désigne tout savoir-faire, toute donnée technique, toute information commerciale ou financière communiqués dans le cadre d'activités menées en coopération en application du présent Accord, et remplissant les conditions suivantes :
a) ces informations sont habituellement tenues secrètes ;
b) elles ne sont pas connues ni accessibles au public auprès d'autres sources ;
c) elles n'ont pas été communiquées antérieurement à des tiers par leur détenteur sans être soumises à une obligation de confidentialité ;
d) elles ne sont pas déjà détenues par le destinataire sans une obligation de confidentialité.
2. Les informations confidentielles doivent être désignées comme telles de façon appropriée. La responsabilité de cette désignation incombe à la Partie ou aux Parties, ou aux organismes désignés par elles, qui exigent la confidentialité des informations considérées.
3. Les informations confidentielles doivent être protégées conformément au droit applicable sur le territoire de l'Etat dont relève chacune des Parties.
4. Des informations confidentielles peuvent être communiquées par les Parties, ou les organismes désignés par elles, à leur personnel et à leurs maîtres d'œuvre et sous-traitants, sous réserve que cela ait été expressément prévu dans les accords spécifiques visés à l'article 6 du présent Accord.
5. Les informations confidentielles ainsi communiquées ne peuvent être utilisées que dans la limite du champ d'application des accords spécifiques visés à l'article 6 du présent Accord. Les Parties, ou les organismes désignés par elles, s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires à l'égard de leur personnel et de leurs maîtres d'œuvre et sous-traitants en vue d'assurer le respect des obligations de confidentialité définies ci-dessus.
C. ― Communication à des tiers
La communication à des tiers des résultats de recherches conjointes doit faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties, ou entre les Organismes compétents. Ledit accord doit déterminer les règles de diffusion des informations concernées.
D. ― Echanges de personnels de recherche
Les chercheurs et les experts scientifiques et techniques d'une Partie autorisés à travailler dans un organisme placé sous l'égide de l'autre Partie sont soumis au régime en vigueur au sein dudit organisme en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les éventuelles primes ou redevances liées à ces droits, telles que définies par le règlement intérieur de l'organisme considéré.
E. ― Publications. ― Droit d'auteur
1. Les publications sont couvertes par le droit d'auteur. Chacune des Parties jouit d'un droit gratuit de traduction, de reproduction et de diffusion d'articles de journaux, de comptes rendus scientifiques ou techniques relatifs aux recherches menées conjointement, sous réserve du respect des dispositions en matière de confidentialité prévues au paragraphe B ci-dessus. Les modalités de l'exercice de ce droit sont définies par les accords spécifiques visés à l'article 6 du présent Accord.
2. Tous les exemplaires doivent mentionner le nom de l'auteur.
3. Les publications concernant des recherches non conjointes sont régies par des dispositions particulières dans le cadre des accords spécifiques visés à l'article 6 du présent Accord.
F. ― Logiciels
1. Sauf stipulation contraire des accords spécifiques visés à l'article 6 du présent Accord, les logiciels développés dans le cadre de la coopération sont la propriété de la Partie qui les a financés. Celle-ci détient sur ces logiciels l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur dévolus par la législation de la Partie concernée. Cette dernière peut concéder à l'autre Partie des licences dont les modalités sont définies au cas par cas.
2. Lorsqu'il s'agit de logiciels développés en commun ou cofinancés par les deux Parties ou les Organismes compétents, le régime applicable à ces logiciels est défini dans les accords spécifiques visés à l'article 6 du présent Accord, y compris la répartition des redevances en cas de commercialisation.