L'article R. 49-1 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.
« II. ― Le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. »