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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2009 relatif à la prise en compte des périodes de temps partiel non travaillées antérieures au 1er juillet 2008 pour le calcul de la pension et pris pour l'application du IV de l'article 51 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2009 relatif à la prise en compte des périodes de temps partiel non travaillées antérieures au 1er juillet 2008 pour le calcul de la pension et pris pour l'application du IV de l'article 51 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Pour bénéficier des dispositions du IV de l'article 51 du décret du 30 juin 2008 susvisé, l'assuré indique le nombre de jours dont il demande la prise en compte comme périodes de travail à temps plein dans la limite de quatre trimestres. Il joint à sa demande une attestation de l'employeur récapitulant les périodes de travail à temps partiel antérieures au 1er juillet 2008.
Le règlement des cotisations à la charge du salarié doit intervenir à partir de la date de notification par la caisse de l'acceptation de la demande et avant la date d'effet de la pension.