Seuls ont accès à la totalité, ou à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des directions ou des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements d'outre-mer, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la sécurité publique et de la sécurité routière ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Le maire et, le cas échéant, le chef de police municipale et les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités par le maire.