A l'article 1er :
I. ― Les 2° à 7° deviennent respectivement 3° à 8°.
II. ― Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Procéder à l'enregistrement et à la conservation des données recueillies par l'agent verbalisateur au moyen d'appareils électroniques à l'occasion de la constatation des contraventions des quatre premières classes liées à la circulation routière. »
III. ― Au 3°, les mots : « aux infractions » sont remplacés par les mots : «, auteurs d'infraction ».
IV. ― Aux 3°, 4° et 8°, après les mots : « visées au 1° », sont ajoutés les mots : « et au 2° ».
V. ― Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Gérer le parc des appareils électroniques d'enregistrement. »