La date de l'examen et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur des services de la navigation aérienne.
Seuls peuvent être admis à participer à l'examen relatif à la seconde qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation de classe principale et les agents non titulaires assimilés qui détiennent la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dénommée première qualification.
Les candidats indiquent, lors de l'inscription, la discipline de spécialité choisie ainsi que deux autres disciplines parmi celles mentionnées à l'article 3.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur des services de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.