Aux fins du présent arrêté, on entend par :
― « produit de construction » : tout produit répondant à la définition de l'article 1er du décret n° 92-647 à l'exception des produits destinés aux ouvrages de génie civil ;
― « produit de décoration » : tout produit utilisé pour les revêtements pour murs, sols et plafonds.