I. ― Le premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé.»
II. ― Avant l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1740-0 A. ― Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies. »
III. ― Le II est applicable aux investissements réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.