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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))


Après l'article L. 128-12 du code rural, il est inséré un article L. 128-13 ainsi rédigé :
« Art.L. 128-13.-Dans les départements d'outre-mer, dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
« Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture.L'article L. 128-8 du présent code est applicable à ce recensement.
« Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. »