Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.