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Article 68 AUTONOME (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))

Article 68 AUTONOME (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))


Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles permettant la création d'un établissement public régional à caractère administratif chargé d'exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région.