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Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))

Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))


I. ― Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l'article 141, sont insérés quatre articles 141-1 à 141-4 ainsi rédigés :
« Art. 141-1.-L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
« 1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
« 2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
« 3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
« 4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
« La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
« Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
« Art. 141-2.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ;
« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.
« Art. 141-3.-Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
« Art. 141-4.-Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.
« Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.
« Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article 143 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 144-1, les références : « 141 et 142 » sont remplacées par les références : « 141, 141-1 et 142 ».
II. ― Après l'article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :
« Art. 414-1.-Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
« 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;
« 2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198. »