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Article 56 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))

Article 56 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))


I. ― L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art.L. 711-5.-I. ― L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
« 3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;
« 4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
« Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
« II. ― Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.
« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.
« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
« 3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
« 4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.
« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 712-4 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre.A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.
« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »
III.-Après l'article L. 712-5 du même code, sont insérées deux sections 4 et 5 ainsi rédigées :


« Section 4



« Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation,
de règlement et de livraison des instruments financiers


« Art.L. 712-6.-L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.


« Section 5



« Etablissement de la balance des paiements


« Art.L. 712-7.-L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.
« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa. »