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Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))

Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))


I. ― L'article 2295 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2295.-Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.
« Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.»
II. ― Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.