L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les installations électriques existantes ou nouvelles qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre. A cette fin, les contrats en cours font l'objet d'une révision dans un délai de trois mois après la publication du décret cité au dixième alinéa. » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 5°, un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national. Le prix tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles. »