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Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))

Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Aide au projet initiative-jeune


« Art.L. 5522-22.-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ”.
« Art.L. 5522-23.-L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.
« Art.L. 5522-24.-L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.
« Art.L. 5522-25.-L'aide prévue à l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
« Art.L. 5522-26.-Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie.
« Art.L. 5522-27.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »