Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 700 000 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année, à compter de l'année 2010, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »