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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))


Le premier alinéa de l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. »