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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))


I. ― Le I de l'article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, le mot et la référence : « et 199 undecies B » sont remplacés par les références : «, 199 undecies B et 199 undecies C » ;
2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :
« ― d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;
« ― de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;
« ― du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »
II. ― Le 3 de l'article 200-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 35 % de son montant. »