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Article 37 AUTONOME (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))

Article 37 AUTONOME (LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1))


Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, au plus tard le 1er octobre, un rapport relatif à la situation du marché du logement dans les départements et collectivités d'outre-mer comprenant des informations relatives aux niveaux des loyers constatés.