La procédure de visa préalable prévue à l'article 5 peut, en fonction de la qualité du contrôle interne de l'établissement et après consultation de l'ordonnateur, être remplacée par une procédure d'enregistrement préalable constatant que l'acte ou la décision a été communiqué au contrôleur.
La mention de l'enregistrement doit être délivrée par le contrôleur dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, l'enregistrement est réputé effectué.
En cas d'insuffisance du contrôle interne ou d'anomalies constatées à l'occasion des vérifications a posteriori effectuées en application de l'article 8, le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.