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Article AUTONOME (Décision n° 2009-0315 du 9 avril 2009 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2007)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-0315 du 9 avril 2009 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2007)



I. ― Introduction
I-1. Sur le dispositif de financement du service universel


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques définit le dispositif de financement des coûts nets imputables aux obligations de service universel.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques. Ces méthodes sont précisées par des règles, qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et des communications électroniques, doivent être publiées préalablement par l'Autorité.
La présente décision a pour objet d'évaluer le coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2007.
Les règles employées pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2007 ont été adoptées par l'Autorité, à l'issue d'une consultation publique menée du 29 janvier au 27 février 2009, dans sa décision n° 2009-0202 du 12 mars 2009 publiée sur son site internet le 19 mars 2009 et mentionnée au Journal officiel de la République française le 2 avril 2009.


I-2. Sur la procédure suivie par l'Autorité


Les informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2007 ont été fournies par France Télécom les 19, 22 et 30 décembre 2008.
Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision n° 2008-1135 en date du 9 octobre 2008, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques.L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 19 décembre 2008.L'attestation de conformité a été publiée en annexe de la décision n° 2009-0201 du 12 mars 2009.
Parallèlement à ces travaux, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2007. Cette notice de déclaration a fait l'objet d'une consultation publique qui s'est déroulée du 30 mai au 13 juin 2008, avant d'être adoptée par la décision n° 2008-0699 du 19 juin 2008 susvisée.L'Autorité a également fait procéder à un contrôle externe des déclarations des chiffres d'affaires des services en communications électroniques des opérateurs contributeurs au fonds de service universel pour l'année 2007, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Ce contrôle a porté sur les déclarations de 37 opérateurs. Le rapport correspondant à cette mission a été remis à l'Autorité le 4 novembre 2008.
Enfin, l'Autorité a évalué dans sa décision n° 2008-1258 en date du 20 novembre 2008 la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2007 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques.


II. ― Evaluation des coûts nets des composantes
du service universel


II-1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique
Le coût net de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et des communications électroniques. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.


Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables


Comme indiqué dans sa décision n° 2009-0202 en date du 12 mars 2009, l'Autorité a maintenu pour l'année 2007 le choix d'une découpe en zones de répartition locale.L'Autorité a dès lors utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 classes de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur soumis à une péréquation géographique de ses tarifs et agissant dans des conditions de marché, qui développe le réseau à partir des zones de plus forte densité démographique vers les zones les moins denses. Pour chaque classe de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette classe de zones locales. Le modèle considère que l'opérateur cherche à maximiser son profit en arrêtant son déploiement quand toute extension supplémentaire de son réseau diminue celui-ci.
Les zones non rentables sont par définition celles que l'opérateur ne desservirait pas dans ces conditions et le coût net de l'obligation de péréquation géographique des tarifs est la somme des coûts nets des zones non rentables.
Les données de coûts et de recettes constatées en 2007 fournies par France Télécom et auditées ont été introduites dans le modèle utilisé par l'Autorité.
Le modèle est par ailleurs fondé sur les règles adoptées par l'Autorité dans sa décision du 12 mars 2009 précitée, adoptée à la suite de la consultation publique menée du 29 janvier au 27 février 2009.
Le coût net définitif des zones non rentables pour l'année 2007, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 0, 881 million d'euros, représentant 5 142 abonnés analogiques, soit 0, 02 % du nombre de lignes principales analogiques, situés dans les zones locales ayant moins de 0, 7 habitant au km ².
La baisse de la composante péréquation géographique constatée entre les années 2006 et 2007 est due à la hausse de l'abonnement associée à une diminution des charges constatées par France Télécom sur le périmètre des coûts comptabilisés dans le calcul du coût net du service universel.
Dans sa décision n° 2006-1103 susvisée, l'Autorité avait retenu un coût provisionnel pour cette composante de 57, 465 millions d'euros, correspondant au montant de la dernière évaluation définitive connue de cette composante (en l'occurrence celle de l'année 2004) ; ce coût net représentait 1, 3 million d'abonnés analogiques, soit 4, 6 % du nombre de lignes principales analogiques, situées dans les zones locales ayant moins de 2, 15 habitants au km ².
II-2. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique


La réduction de la facture téléphonique


L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques a été mise en œuvre le 1er juillet 2000. Les bénéficiaires potentiels, qui reçoivent une attestation envoyée par leur organisme social (Caisse nationale d'allocations familiales, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou Caisse centrale de mutualité sociale agricole), la renvoient à l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire s'ils souhaitaient bénéficier du dispositif.
La réduction consentie par France Télécom s'élève en 2007 à 8, 5 euros toutes taxes comprises par mois et par bénéficiaire jusqu'au 2 juillet 2007 et à 9, 50 euros toutes taxes comprises par mois et par bénéficiaire à partir de cette date. Dans le cadre de l'évaluation du coût net du service universel, le montant pris en compte pour la compensation des opérateurs est de 4, 21 euros hors taxes par mois et par bénéficiaire sur l'intégralité de l'année 2007, conformément à l'arrêté susvisé du ministre délégué à l'industrie en date du 26 février 2007.
En décembre 2007, 498 463 allocataires bénéficiaient de la réduction tarifaire téléphonique, ce qui a représenté, pour l'année 2007, un montant total de 28, 039 millions d'euros hors taxes.
L'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques précise que « le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs ».
Ces coûts de gestion s'élèvent à 2, 602 millions d'euros en 2007. Ces frais correspondent aux frais de gestion des organismes sociaux et à ceux de l'organisme gestionnaire de la réduction sociale tarifaire. Ils correspondent aux coûts d'affranchissement de l'attestation et aux charges de personnel des salariés des organismes sociaux affectés à cette opération et du gestionnaire du dispositif de réduction sociale tarifaire.


Synthèse


Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2007, le coût net de la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 30, 641 millions d'euros. Ce coût net ne dépasse pas le plafond fixé à 0, 8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public de l'année, conformément à l'article R. 20-34 du code.
Dans sa décision n° 2006-1103 susvisée, l'Autorité avait retenu un coût provisionnel pour cette composante de 38, 249 millions d'euros, correspondant au montant de la dernière évaluation définitive connue de cette composante (en l'occurrence celle de l'année 2004).
II-3. Evaluation du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles adoptées par la décision n° 2009-0202 de l'Autorité précitée et à partir des comptes d'exploitation de l'activité de publiphonie et du nombre de publiphones par commune, informations fournies par France Télécom et auditées.
Le coût net définitif de cette composante pour l'année 2007 est de 12, 418 millions d'euros avant prise en compte des avantages immatériels. Il est en baisse par rapport à 2006 (14, 238 millions d'euros). Il correspond à la prise en compte de 27 660 cabines dans les 25 368 communes pour lesquelles le nombre de cabines respecte la norme définie par le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 susvisé et pour lesquelles l'activité publiphones est déficitaire. La baisse du trafic intervenue entre 2006 et 2007 a été compensée par une baisse des coûts fixes et variables par publiphone, ce qui s'est traduit par une diminution du nombre de cabines déficitaires (27 847 cabines prises en compte dans 25 474 communes en 2006).
Le coût net définitif est nettement inférieur à celui de l'évaluation provisionnelle de cette composante (effectuée le 14 novembre 2006) qui s'élevait à 18, 598 millions d'euros et correspondait à la prise en compte de 26 468 cabines dans les 24 521 communes. Cette différence s'explique principalement par une réduction des coûts observée dès le définitif 2005.


II-4. Evaluation du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service
de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique


D'après les éléments fournis par France Télécom, la composante « Annuaires et services de renseignements », avant prise en compte des recettes complémentaires (recettes tirées de la publicité, recettes nettes résultant du trafic induit, etc.) est déficitaire de 10 millions d'euros. La partie relative aux « services de renseignements » présente un résultat quasiment à l'équilibre et a résorbé le déficit de 26 millions d'euros constaté en 2006, lié à la suppression du « 12 » en mars 2006, remplacé par le « 118 711 » comme service de renseignements du service universel. La réduction des coûts est proportionnelle à celle du chiffre d'affaires du « 118 711 », réduction elle-même liée à la méconnaissance du « 118 711 » par le consommateur final.
Dans la mesure où France Télécom, dans sa réponse à l'appel à candidatures pour la composante « annuaires et service de renseignements » sur les périodes de mars 2005-mars 2007, d'une part, et de mars 2007-mars 2009, d'autre part, a estimé que le coût net annuel du service universel d'annuaires (bénéficiaire) et celui des renseignements (déficitaire) se compensaient entre eux, il y a lieu de considérer qu'après prise en compte des recettes complémentaires, le coût net de la composante « Annuaires et services de renseignements » est nul.
En tout état de cause, l'article 7 des arrêtés du 3 mars 2005 et du 29 mars 2007 désignant l'opérateur en charge de la fourniture de la composante d'annuaire universel et service universel de renseignements a établi que la composante précitée « ne fait pas l'objet d'une compensation par le fonds de service universel ».
Dans sa décision n° 2006-1103 susvisée, l'Autorité avait retenu un coût provisionnel nul pour cette composante correspondant au montant de la dernière évaluation définitive connue de cette composante (en l'occurrence celle de l'année 2004).


II-5. Evaluation des avantages induits
du fait d'être opérateur de service universel


En application de l'article R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques, les avantages immatériels comprennent :
― le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
― le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
― le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
― le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
L'Autorité a mené des travaux sur les avantages immatériels depuis 1998 :
― elle a en particulier défini en 1999 une méthode permettant d'évaluer l'avantage lié à l'image de marque ;
― à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, elle a évalué l'ensemble des avantages immatériels pour chaque exercice définitif à compter de l'exercice 1998 ;
― elle a commandé en 2006 une nouvelle étude à un consultant indépendant afin de mettre à jour les résultats relatifs au calcul de l'avantage lié à l'image de marque pour l'année 2005.
Dans le cadre de la présente décision, l'Autorité a privilégié la continuité dans l'usage des méthodes qu'elle avait d'ores et déjà employées. Dans cet esprit, elle a procédé à l'actualisation des évaluations précédentes.


Le bénéfice technique et commercial
résultant de l'étendue du réseau (effet lié à l'ubiquité)


L'avantage technique est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique par la modélisation en coûts évitables (cf. décision n° 2004-1066 précitée).
En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.
France Télécom peut retirer un avantage commercial de son statut d'opérateur de service universel quand un abonné déménage d'une zone non rentable vers une zone rentable : cet abonné s'adressera plus facilement à France Télécom parce qu'il sait que France Télécom est présent. Toutefois, cet avantage est avant tout lié au fait que France Télécom est l'opérateur historique ou opérateur dominant plutôt qu'à son statut d'opérateur de service universel.
L'Autorité évalue cet avantage à 6 267 euros, en particulier du fait que le nombre d'abonnés déménageant d'une zone non rentable à une zone rentable est désormais très faible (le nombre d'abonnés en zones non rentables ayant très nettement diminué depuis 2003).
Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel (effet lié au cycle de vie)
Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentable, en prévision de l'évolution à venir de son coût et de ses recettes.
En ce qui concerne la péréquation géographique, cet effet peut être pris en compte en projetant les coûts et les recettes totaux sur un horizon d'étude de cinq ans : ne doivent être considérés comme non rentables que les zones qui le sont sur la période de l'étude. En d'autres termes, l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net correspondant aux zones qui ne sont pas rentables sur l'année considérée mais qui le sont sur l'ensemble de la période prise en compte. Pour 2007, du fait de l'évolution des coûts et recettes de France Télécom, aucune zone non rentable en 2007 ne le deviendrait sur une période de cinq ans.
Il est attendu que les recettes des publiphones seront globalement stables ou en baisse à l'horizon des cinq prochaines années, du fait notamment du développement de la téléphonie mobile. Un publiphone non rentable en 2007 le sera vraisemblablement sur la période considérée. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de l'économie des publiphones non rentables est nul pour l'année 2007.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte d'effet lié au cycle de vie dans l'évaluation du coût du service universel 2007.


Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés


L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seules zones non rentables. Le nombre d'abonnés en zones non rentables ayant très nettement diminué depuis 2003, cet avantage a lui aussi diminué.
L'Autorité évalue à 24 346 euros le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour 2007.


Le bénéfice tiré de l'image de marque associée
à la position d'opérateur de service universel


L'évaluation des avantages retirés de l'image de marque en 2007 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité en 1999, qui s'appuie sur les résultats d'un sondage mené par un institut de sondage fin 2000 et réactualisé en 2006. Appliquée au chiffre d'affaires de téléphonie fixe analogique de France Télécom sur le segment résidentiel, cette méthodologie valorise à 21, 051 millions d'euros l'avantage, en termes d'image de marque, que retire France Télécom de son statut d'opérateur de service universel en 2007 (contre 22, 141 millions d'euros en 2006).
La légère baisse entre 2006 et 2007 de l'avantage associé à l'image de marque s'explique par la diminution du chiffre d'affaires résidentiel de téléphonie fixe analogique de France Télécom.


Bilan


Au total, le montant des avantages immatériels s'élève à 21, 082 millions d'euros, qui se répartissent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

AVANTAGES IMMATÉRIELS
(en euros)

Ubiquité

6   267

Cycle de vie

0

Données de consommation

24   346

Image de marque

21   051   792

Total des avantages immatériels

21   082   405


II-6. Synthèse


Le tableau ci-dessous présente le coût du service universel par composante, sans et avec prise en compte des avantages immatériels :

COÛT DÉFINITIF 2007 DU SERVICE UNIVERSEL
(en euros)

Péréquation géographique (zones non rentables)

880   983

Tarifs sociaux

30   641   884

Publiphones

12   418   629

Annuaires et services de renseignements

0

Total avant avantages immatériels

43   941   496

Avantages immatériels

21   082   405

Total après avantages immatériels

22   859   091


II-7. Compensation


Le coût du service universel, avantages immatériels déduits, s'élève à 22, 859 millions d'euros en 2007. Il est en diminution par rapport aux années précédentes (125 millions d'euros en 2002, 53 millions d'euros en 2003, 33 millions d'euros en 2004, 31 millions d'euros en 2005, 30 millions en 2006).
Cette diminution par rapport à l'année 2006 est due principalement à la baisse de 5, 62 millions d'euros du coût des tarifs sociaux (30, 64 millions d'euros en 2007 contre 36, 26 millions d'euros en 2006). Les baisses plus modestes des coûts de la publiphonie de 1, 82 million d'euros et de la péréquation géographique de 0, 487 million d'euros étant en partie compensées par la baisse des avantages immatériels de 1, 13 million d'euros.


II-8. Appréciation du caractère excessif de la charge


Conformément au cadre réglementaire national et européen, l'Autorité a procédé à l'appréciation du caractère excessif de la charge en se fondant sur un ensemble d'éléments ou d'indices, au nombre desquels :
― le calcul du coût net du service universel a été réalisé conformément aux obligations en vigueur et fait apparaître une charge qui n'est pas, manifestement, « non excessive » ;
― la charge est importante au regard du coût de mise en œuvre du mécanisme de financement ;
― l'ordre de grandeur du coût net du service universel 2007 est comparable avec celui des risques financiers inscrits dans le rapport financier 2007 du groupe France Télécom.
Conformément au code des postes et des communications électroniques, l'Autorité a réalisé le calcul du coût net du service universel pour l'année 2007 en tenant compte des avantages immatériels, ce qui conduit à un coût qui n'est pas, manifestement, « non excessif ».
Le coût du service universel, avantages matériels et immatériels déduits, a été évalué à près de 23 millions d'euros en 2007. Ce coût net est significatif en valeur absolue. Il représente un montant dont le caractère excessif est manifeste.
Cette charge est nettement supérieure au coût de mise en œuvre du mécanisme de financement.
Il convient de comparer cette somme au coût de mise en œuvre du mécanisme de financement. Celui-ci comprend les frais de gestion du fonds par la Caisse des dépôts, les coûts des audits réglementaires nécessaires au calcul du coût net et à la production des chiffres d'affaires pertinents en vue de l'évaluation des contributions, les coûts liés à l'élaboration des déclarations et des mises en paiement par les opérateurs, les coûts liés au calcul du coût net du service universel par l'Autorité et à la gestion du dispositif de réduction sociale tarifaire. Ce coût total de mise en œuvre est d'un montant inférieur à quatre millions d'euros, dont la majorité est imputable au dispositif de réduction sociale tarifaire.
La charge est manifestement importante au regard de son coût de collecte.
L'ordre de grandeur du coût net du service universel 2007 est comparable avec l'évaluation par France Télécom de ses risques financiers tels qu'inscrits dans le rapport financier 2007 du groupe.
France Télécom doit informer ses actionnaires de tout risque financier susceptible d'affecter ses résultats, son activité ou sa situation financière. La note 33 du rapport financier de 2007 (page 147) précise notamment l'incidence que pourraient avoir les litiges dans lesquels France Télécom est engagée :
« Dans le cours normal de ses activités, France Télécom est impliquée dans un certain nombre de procédures judiciaires, arbitrales et administratives. Les charges pouvant résulter de ces procédures ne sont provisionnées que lorsqu'elles sont probables et que leur montant peut être soit quantifié, soit estimé dans une fourchette raisonnable. Le montant des provisions retenu est fondé sur l'appréciation du niveau de risque au cas par cas, et la survenance d'événements en cours de procédure peut entraîner à tout moment une réappréciation de ce risque.
Au 31 décembre 2007, le montant des provisions pour risques enregistrées par France Télécom au titre de l'ensemble des litiges dans lesquels elle est impliquée s'élève à 472 millions d'euros. [...] France Télécom n'en fournit pas le détail, considérant que la divulgation du montant de provision par litige est de nature à causer au groupe un préjudice sérieux. »
Parmi les procédures citées (et qui peuvent donc avoir un impact significatif sur la situation financière du groupe France Télécom), la procédure suivante est d'un montant inférieur ou comparable à celui du coût net du service universel pour l'année 2007 :
« En juillet 2003, la Commission européenne a condamné Wanadoo à 10, 4 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante entre mars 2001 et octobre 2002. »
Il apparaît donc qu'au regard des critères de risque du groupe France Télécom une somme de près de 23 millions d'euros est considérée comme pouvant affecter sa situation financière.
En conséquence, l'Autorité considère au regard de ce montant que la charge ne saurait être considérée comme « non excessive » et qu'il y a lieu de mettre en œuvre le mécanisme de compensation conformément à l'article L. 35-3 (III) du code des postes et des communications électroniques.


II-9. Frais de gestion


Les contributions sont à augmenter des frais de gestion de la Caisse des dépôts, qui s'élèvent à 67 954, 81 euros, niveau de montant validé par le comité de contrôle du fonds en date du 8 octobre 2008. Depuis l'exercice définitif 2004, la Caisse des dépôts ne facture plus la TVA.


II-10. Impayés


L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant. »
Pour mémoire, au titre de l'évaluation définitive 2005, l'Autorité avait clôturé définitivement du point de vue comptable les exercices 2000 à 2004.
La clôture définitive du point de vue comptable de l'exercice 2005 a été retenue cette année. Toutefois, celle-ci n'a pas généré de mutualisation d'impayés, l'ensemble des opérateurs créditeurs pour l'exercice concerné ayant perçu l'intégralité du montant qui leur était dû par le fonds de service universel.


III. ― Répartition des contributions entre les opérateurs


L'intégralité du coût du service universel pour l'exercice 2007 est financée par l'intermédiaire du fonds de service universel. Les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs chiffres d'affaires réalisés au titre des services de communications électroniques conformément à l'article R. 20-39 du code précité. Ces valeurs permettent de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel.


III-1. Clé de répartition du coût du service universel
entre les contributeurs


La rédaction de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ». Ce même article dispose que cette nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002.
L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel :
« Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
La décision n° 2008-0699 en date du 19 juin 2008 susvisée a adopté la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2007 en tenant compte des dispositions réglementaires fixées par le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004.


III-2. Les contributeurs :
les opérateurs de communications électroniques


Les contributeurs au service universel sont les opérateurs tels que définis par l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques : « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».


III-3. Ce qui est porté au crédit des opérateurs


France Télécom fournit seule l'ensemble des composantes du service universel. En conséquence, France Télécom est créditée de la totalité du coût net du service universel calculé au point II-6.
Le montant porté au crédit de France Télécom comprend les coûts de gestion des organismes sociaux et du prestataire de la réduction sociale tarifaire, montants qui s'élèvent à 2, 602 millions d'euros, à charge pour France Télécom de les reverser aux organismes et aux prestataires concernés.


III-4. Ce qui est porté au débit des opérateurs
Evaluation du chiffre d'affaires pertinent de chaque déclarant


Le chiffre d'affaires pertinent permettant de déterminer la contribution de chaque déclarant est obtenu à partir des déclarations des opérateurs réalisées selon les règles fixées par la notice de déclaration adoptée par l'Autorité (décision n° 2008-0699 du 19 avril 2008).
Le chiffre d'affaires pertinent pris en compte est égal à celui déclaré par l'opérateur, retraité le cas échéant par l'Autorité suite aux audits réalisés.


Abattement


Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est inférieur ou égal au montant de l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques n'est pas contributeur.
Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est strictement supérieur au montant de l'abattement est contributeur. Son chiffre d'affaires déclaré est réduit du montant de l'abattement (5 millions d'euros) pour obtenir un chiffre d'affaires final qui sert de base au calcul de sa contribution.
Le chiffre d'affaires total pertinent communiqué par l'ensemble des opérateurs et retraité, le cas échéant, par l'Autorité suite aux audits réalisés s'élève à 36 538, 365 millions d'euros. Compte tenu de l'abattement de 5 millions d'euros, le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la part de chacun des contributeurs dans le financement du coût du service universel est au final de 36 037, 125 millions d'euros soit une hausse de plus de 3, 27 % par rapport au montant de l'année 2006.


Evaluation de la contribution brute de chaque contributeur


Le prorata de chaque opérateur contributeur est déterminé comme le ratio de son chiffre d'affaires final (abattement déduit) rapporté à la somme des chiffres d'affaires finaux de l'ensemble des opérateurs contributeurs.
Ce ratio est appliqué au coût net du service universel (22 859 091 euros) majoré des frais de gestion (67 954, 81 euros) pour déterminer la contribution brute de chaque opérateur.
Le montant total du financement du fonds de service universel (22, 927 millions d'euros) rapporté au total du chiffre d'affaires de référence (après abattement, soit 36 037, 125 millions d'euros) représente un taux de prélèvement d'environ 0, 06 % en 2007 (contre 0, 08 % en 2006 0, 09 % en 2005, 0, 10 % en 2004, 0, 17 % en 2003 et 0, 42 % en 2002).


Opérateurs n'ayant pas rempli de déclaration


L'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs ont transmis leur déclaration et que les déclarations qui n'ont pas été effectuées correspondent à des opérateurs dont le chiffre d'affaires pertinent est vraisemblablement inférieur au montant de l'abattement. Dans le cas où l'Autorité n'aurait pas reçu une déclaration dans les temps, elle a, si cela lui était possible, évalué celle-ci à partir des déclarations des années précédentes et de la hausse globale du marché pertinent déclaré.L'Autorité se réserve par ailleurs la possibilité d'engager les procédures de sanction appropriées à l'encontre des opérateurs non déclarants en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.


III-5. La contribution nette d'un opérateur


En application des articles L. 35-3 et R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques, si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.
Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit, celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence entre son débit et son crédit représente sa contribution nette au fonds de service universel.
Autrement dit, la contribution nette d'un contributeur, positive ou négative, est égale à la contribution brute diminuée, le cas échéant, du coût net de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.
L'annexe jointe définit les contributions établies au titre de la présente décision.
L'écart entre la somme des montants dus par les opérateurs débiteurs et celle due les opérateurs créditeurs correspond aux frais de gestion du fonds et aux impayés.


III-6. La régularisation


Tout écart entre les valeurs définitives et les valeurs provisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Celle-ci peut se traduire pour un contributeur particulier soit par un solde de contribution à verser (régularisation nette débitrice), soit par le remboursement d'un trop-perçu (régularisation nette créditrice).
Le calcul du montant de cette régularisation prend en compte au jour de son évaluation :
― les sommes (non réactualisées) appelées au titre des échéances provisionnelles et les dates de ces échéances ;
― les sommes effectivement versées au titre des échéances provisionnelles et les dates effectives de ces versements ;
― les sommes (non réactualisées) appelées au titre des intérêts de retard dus au titre d'un ou plusieurs paiements tardifs, partiels et / ou non effectués, et les dates de ces échéances d'intérêts ;
― les intérêts de retard effectivement versés au titre des paiements tardifs, partiels et les dates de ces versements ;
― les intérêts, pour chacune des deux échéances provisionnelles, sur le montant de la différence entre la somme appelée lors de cette échéance et la moitié de la contribution définitive, courant sur la période entre la date de cette échéance provisionnelle et celle de la régularisation définitive, en application de l'article R. 20-39 (ces intérêts ne s'appliquent qu'aux contributeurs ayant été notifiés d'une contribution provisionnelle) ;
― la contribution (non réactualisée) nette due.
Cette régularisation est notifiée aux contributeurs concernés.
Pour les contributeurs ayant une régularisation nette débitrice (cas où un solde est dû), la notification d'échéance qui leur est envoyée en précise la date. Tout retard de paiement est porteur d'intérêts légaux qui viennent majorer la somme initialement notifiée, indépendamment des procédures de sanction prévues pour non-respect de l'obligation de financement du service universel. Pour mémoire, le taux d'intérêts utilisé est le taux Euribor 12 mois à la date d'échéance, majoré de quatre points à la suite de la publication du décret n° 2008-795 du 20 août 2008.
Les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice reçoivent leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs dans les dix jours suivant les dates d'échéance ou plus tard dans le cas de versements tardifs des autres contributeurs. Il convient à ce titre de noter que, d'une part, dans le cas d'un versement tardif, les contributeurs ayant une contribution nette créditrice percevront des intérêts de retard (du fait de l'actualisation des dettes réalisée par la Caisse des dépôts, en prévision de la clôture comptable définitive d'exercice et préalablement à la mutualisation des dettes mentionnée au point II-9) et que, d'autre part, en raison des défaillances éventuelles de certains contributeurs, les montants réellement perçus par les contributeurs ayant une contribution nette créditrice peuvent être finalement inférieurs au montant initialement notifié par l'Autorité (auquel cas une régularisation des ces impayés interviendra lors d'une décision définitive relative à un autre exercice et postérieure à la clôture par le comité de contrôle du fonds de l'exercice 2007).
Décide :