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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-590 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-590 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques)


L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 précité, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 10 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un. »