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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-590 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-590 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques)


L'article 28 du décret du 27 décembre 1979 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
« Art. 28.-La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
« Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
« Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
« Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
« Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon. »