L'article 28 du décret du 27 décembre 1979 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
« Art. 28.-La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
« Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
« Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
« Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
« Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon. »