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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-590 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-590 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques)


L'article 26 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26.-I. ― Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe

Echelon unique

 

 

Ingénieur général de 2e classe

Echelon unique

 

 

Ingénieur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

3e échelon

Après 4 ans de grade

 

 

2e échelon

Après 1 an de grade

 

 

1er échelon exceptionnel

Avant 1 an de grade

 

Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite
de 7 % de l'effectif du grade (1)

 

4e échelon

Après 4 ans de grade

 

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

 

 

2e échelon

Après 1 an de grade

 

 

1er échelon

Avant 1 an de grade

 

Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite
de 5 % de l'effectif du grade (1).

 

4e échelon

Après 6 ans de grade

 

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

 

 

2e échelon

Après 1 an de grade

 

 

1er échelon

Avant 1 an de grade

 

Ingénieur de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite
de 3 % de l'effectif du grade (1).

 

5e échelon

Après 7 ans de grade

 

 

4e échelon

Après 3 ans de grade

 

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

 

 

2e échelon

Après 1 an de grade

 

 

1er échelon

Avant 1 an de grade

 

Ingénieur de 2e classe

4e échelon

Après 3 ans de grade

 

 

3e échelon

Après 2 ans de grade

 

 

2e échelon

Après 1 an de grade

 

 

1er échelon

Avant 1 an de grade

 

Ingénieur de 3e classe

Echelon unique

Avant 1 an de grade

 

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


« II. ― Lors des recrutements prévus aux articles 7, 10, 12 et 14, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
« Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
« III. ― Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »