L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les promotions aux grades d'ingénieur de 2e classe et d'ingénieur de 1re classe ont lieu à l'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix.
« Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
« Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite. »