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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales)


Les secrétaires généraux pour les affaires régionales nommés avant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales régi par les dispositions de ce dernier décret.
Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 11 de ce même décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales puisse excéder six ans.