Le paragraphe I de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un D intitulé : « Vente et construction d'immeubles », qui comprend un article 70 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 70 quinquies B.-Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies est dénommé " Pass-foncier ”. Pour l'application de cet alinéa :
« a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
« b.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article R. * 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« c. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au a vaut engagement de l'opération. »