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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle)


Les actes d'administration et de gestion énumérés ci-dessous sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er.
I. - Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat :
A. - Pour l'ensemble des fonctionnaires :
1° Décisions d'ouverture de concours ;
2° Nominations ;
3° Décisions portant changement de corps après inscription sur liste d'aptitude ;
4° Refus de titularisation, à l'exclusion des fonctionnaires de catégories B et C appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales ;
5° Accueil en détachement ;
6° Mise en position hors cadres ;
7° Avancements de grade ;
8° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, exclusion définitive du service du fonctionnaire stagiaire ;
9° Mise à disposition ;
10° Radiation des cadres par suite de démission ou pour abandon de poste.
B. - Pour les fonctionnaires de catégorie A :
1° Mise en disponibilité au titre de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Actes relatifs à l'organisation des concours ;
3° Affectations et mutations ;
4° Réintégrations en position d'activité ;
5° Octroi ou refus d'un détachement.
II. - Actes concernant les agents non titulaires de l'Etat :
1° Sanctions disciplinaires, à l'exception de l'avertissement et du blâme ;
2° Licenciement autre que disciplinaire ;
3° Actes de gestion relatifs aux agents du niveau de la catégorie C engagés sur la base d'un contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
4° Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon.
III. - Actes concernant les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat :
Sanctions des 5e et 6e niveaux, définies par les dispositions de l'article 1er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.