L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au II, les mots : « la personne responsable du marché » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Pour les marchés ayant pour objet des prestations complexes et pouvant présenter des aléas techniques importants, une part provisionnelle de prestations peut être prévue dans le marché sous réserve que les conditions d'élaboration des prix soient fixées dans l'acte d'engagement. Cette part doit être justifiée et ne peut dépasser 15 % du montant total du marché. »