L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Avant le deuxième alinéa, est inséré un I ;
3° Au I, les mots : « Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder 5 ans » sont remplacés par les mots : « Les accords-cadres et marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder 7 ans » ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les accords-cadres et marchés dont la durée d'exécution est supérieure à cinq ans peuvent prévoir une clause relative aux conditions dans lesquelles il peut être procédé par avenant ou, faute d'accord, par une décision unilatérale du pouvoir adjudicateur, à la modification de certains aspects du marché ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant au titre de l'article 15. »