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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-573 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-573 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense)


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Outre les cas prévus par l'article 19 du code des marchés publics, les marchés négociés sans mise en concurrence en vertu du II de l'article 2 peuvent être conclus à prix provisoires :
« 1° Lorsque les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire a prévu de sous-traiter ne sont pas connus au moment de la négociation du prix de ce marché ; dans ce cas, seuls ces éléments font l'objet de prix provisoires ;
« 2° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes et évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif ; en pareil cas, le marché fixe un prix provisoire plafond et une méthode d'établissement du prix définitif. »